J.O. 302 du 30 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1743 du 23 décembre 2006 relatif à la protection sociale du volontaire associatif et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0624836D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, notamment son article 13 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 septembre 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 octobre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 octobre 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le titre du chapitre II du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé : « Service militaire et appel sous les drapeaux, volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat associatif. »

II. - Audit chapitre, il est ajouté un article R. 372-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 372-4. - I. - La personne volontaire mentionnée au 28° de l'article L. 311-3 est affiliée, s'il y a lieu, à la diligence de l'organisme agréé avec lequel a été conclu le contrat de volontariat associatif, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 312-1.

« La caisse remet à la personne volontaire une carte d'assuré social.

« II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité, des prestations d'invalidité, de décès, de vieillesse et d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les personnes mentionnées ci-dessus font l'objet d'un versement par l'organisme agréé à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle il est situé dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables soit les dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article R. 741-6 du code rural, soit celles du 2° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 1° de l'article R. 741-3 du code rural, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un trimestre civil ou d'un mois civil sont versées à la même date que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du même trimestre ou du même mois aux salariés qu'ils emploient ;

« 2° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables les dispositions du 3° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 2° de l'article R. 741-3 du code rural, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un mois civil sont versées aux mêmes dates que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du mois suivant aux salariés qu'ils emploient.

« III. - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, à l'exception des dispositions de l'article R. 243-14, sont applicables au recouvrement des cotisations dues par les organismes agréés pour l'application desquelles ils sont soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent aux employeurs. »

Article 2


I. - L'intitulé de la sous-section 7 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par l'intitulé suivant : « Volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat associatif ».

II. - A la sous-section 7 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est ajouté un article R. 412-21 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-21. - Pour les personnes volontaires mentionnées au 28° de l'article L. 311-3, les obligations de l'employeur incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat de volontariat associatif. Les modalités du versement des cotisations par l'organisme sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.

« L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. »

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas