J.O. 302 du 30 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 décembre 2006 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration du Centre des monuments nationaux


NOR : MCCB0600931A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre des monuments nationaux du 17 novembre 2006,

Arrête :


Article 1


L'élection au conseil d'administration du Centre des monuments nationaux, prévue à l'article 8 du décret du 26 avril 1995 susvisé, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article 2


Le président du Centre des monuments nationaux est chargé de l'organisation de l'élection. Il fixe la date du scrutin et la publie par affichage au moins un mois avant le scrutin. L'élection a lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée à l'article 8 du décret du 26 avril 1995 susvisé.

Article 3


Sont électeurs :

- les agents titulaires de l'Etat affectés ou détachés auprès du Centre des monuments nationaux ;

- les agents non titulaires du Centre des monuments nationaux et de l'Etat occupant des emplois permanents ;

- les personnels mis à la disposition de l'établissement.

Ces agents doivent justifier d'au moins trois mois d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales et être en position d'activité ou en congé parental, en congé formation, en retraite progressive ;

- les agents non titulaires occupant des fonctions qui correspondent à un besoin permanent à temps incomplet ou à un besoin saisonnier ou occasionnel, dans la mesure où ils peuvent justifier de dix mois d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales.

Sont exclus du scrutin les agents en congé sans rémunération ou en disponibilité et les agents dont le contrat prend fin entre la date de clôture de la liste et la date du scrutin.

Article 4


La liste électorale est établie par le président du Centre des monuments nationaux. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin. Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au président du Centre des monuments nationaux. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 5


Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur, à l'exception des agents titulaires ou non titulaires ne justifiant pas d'un an d'activité dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales ainsi qu'à l'exception des agents recrutés sous contrat à durée déterminée. Les membres du comité de direction et l'agent comptable ne sont pas éligibles. Les syndicats représentés au comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

Article 6


Chaque liste de candidats doit comporter six noms avec mention du lieu d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes de candidats et les professions de foi sont communiquées par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposées auprès du président du Centre des monuments nationaux contre accusé de réception trois semaines avant la date du scrutin.

Article 7


Le vote a lieu uniquement par correspondance.

Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et suppléants, la note explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à cette période, le chef de service procédera à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur au moins sept jours avant la date du scrutin. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article 8


Chaque électeur :

a) Choisit la liste pour laquelle il désire voter ;

b) Vote pour la liste entière.

Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne portant ni rature ni signe distinctif. Ce bulletin est glissé dans une enveloppe qui ne doit comporter aucun signe de reconnaissance. L'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos le nom, le lieu d'affectation et la signature de l'électeur et doit parvenir au plus tard à la clôture du scrutin. Les votes doivent être envoyés au siège du Centre des monuments nationaux en utilisant exclusivement le matériel fourni par l'administration.

Article 9


Le bureau de vote est présidé par le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant. Il comprend, en outre, un représentant désigné par les candidats de chaque liste. Il veille à la régularité des opérations électorales et se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées. Il procède au dépouillement du scrutin, dans un local accessible à tous les électeurs, le lendemain du scrutin et à la proclamation des résultats le même jour. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle la plus forte moyenne.

En cas d'égalité des voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort. Les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation.

Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par les membres présents du bureau de vote.

Article 10


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du Centre des monuments nationaux, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans l'ordre de présentation sur la liste par le premier des suppléants, celui-ci étant lui-même remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an.

Article 12


L'arrêté du 12 octobre 1995 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites est abrogé.

Article 13


Le président du Centre des monuments nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2006.


Renaud Donnedieu de Vabres