J.O. 302 du 30 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat


NOR : FPPA0600165D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets no 2004-1193 du 9 novembre 2004 et no 2005-1191 du 21 septembre 2005 ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret no 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 juillet et 29 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES

DE LABORATOIRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


I. - Les corps des adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.

II. - Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère ou de plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

Article 2


I. - Les membres des corps d'adjoints techniques de laboratoire communs à l'ensemble des services d'un ministère régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire.

II. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques de laboratoire peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.

L'affectation des adjoints techniques de laboratoire est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.

Article 3


Les corps d'adjoints techniques de laboratoire comprennent le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe, le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.

Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.

Article 4


I. - Les adjoints techniques de laboratoire sont chargés d'assister les techniciens de laboratoire.

II. - Les adjoints techniques de laboratoire de 2e classe et de 1re classe assurent la préparation, la mise en place ainsi que le nettoyage et le rangement des locaux et du matériel de laboratoire. Ils sont également chargés d'entretenir l'appareillage scientifique, de manipuler certains appareils, de donner des soins aux animaux et de les préparer aux essais. Ils peuvent en outre suppléer les adjoints techniques principaux de laboratoire

III. - Les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe et de 1re classe sont chargés notamment de la préparation des échantillons pour analyses ainsi que des analyses courantes. Ils peuvent également être chargés des analyses, sous la responsabilité des personnels scientifiques et des techniciens de laboratoire et sur leurs directives.

IV. - Dans les établissements d'enseignement et de formation, les adjoints techniques de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.


Chapitre II

Recrutement


Article 5


I. - Les adjoints techniques de laboratoire sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe ou dans le grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique de laboratoire sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.


Section 1

Dispositions relatives aux recrutements sans concours


Article 6


I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe sont organisés par corps ou groupe de corps.

Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 7.

II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 7


I. - L'avis de recrutement indique :

1° Le nombre des postes à pourvoir ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 6 ;

4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° La date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 8 sont convoqués à l'entretien prévu au même article .

II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement.

Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

III. - L'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

Article 8


I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 9


Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 7 octobre 1994 et 29 septembre 2005 susvisés.


Section 2

Dispositions relatives aux recrutements sur concours


Article 10


Les adjoints techniques de laboratoire de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11


I. - Les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


Section 3

Dispositions communes


Article 12


I. - Les recrutements sont ouverts par décision de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés.

L'autorité qui organise le recrutement fixe les conditions d'organisation du concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.

III. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Article 13


I. - Les candidats reçus à un concours commun à plusieurs administrations choisissent, dans l'ordre de leur classement, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

II. - Les personnes nommées dans un corps d'adjoints techniques de laboratoire à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints techniques de laboratoire de 2e classe stagiaires, les adjoints techniques de laboratoire de 1re classe stagiaires et les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

III. - Les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.


Chapitre III

Avancement de grade


Article 14


I. - L'avancement au grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l'autorité dont relève le corps concerné.

III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l'autorité compétente pour prononcer l'avancement.

Article 15


I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de laboratoire de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


Chapitre IV

Détachement


Article 16


I. - Peuvent seuls être détachés dans un des corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.

II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 17


I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints techniques de laboratoire depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente de leur corps d'origine.

II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

III. - Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 18


I. - Il est créé, respectivement au sein des services du ministre chargé de l'économie et du budget, de ceux du ministre chargé de l'industrie, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret.

II. - Il est créé, au sein de chaque établissement public doté de corps propres d'agents techniques de laboratoire, d'adjoints techniques de laboratoire, d'agents des services techniques de laboratoire ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 19


Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 302 du 30/12/2006 texte numéro 117
=============================================


Article 20


Les fonctionnaires appartenant au corps des aides techniques de laboratoire des écoles nationales des mines régi par le décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs et de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministre chargé de l'industrie sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des écoles des mines, régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 302 du 30/12/2006 texte numéro 117
=============================================


Article 21


Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale appartenant aux corps régis par le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 302 du 30/12/2006 texte numéro 117
=============================================


Article 22


Les aides de laboratoires et les aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics appartenant aux corps régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics et no 95-273 du 8 mars 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 302 du 30/12/2006 texte numéro 117
=============================================


Article 23


Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire de l'établissement public dénommé « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » appartenant aux corps régis par le décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 302 du 30/12/2006 texte numéro 117
=============================================


Article 24


Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire appartenant aux corps régis par le décret no 2000-1013 du 17 octobre 2000 modifié relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 302 du 30/12/2006 texte numéro 117
=============================================


Article 25


I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 19 à 24, dans les grades d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe, d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles , dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 26


I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 19 à 24 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.

Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 19 à 25.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.

II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé à l'article 17, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.

Article 27


Les fonctionnaires titulaires du grade d'aide de laboratoire intégrés dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe en application des articles 21 à 23 sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009.

Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir du 1er janvier 2007, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 28


I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 19 à 24, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

II. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 19 à 24 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par ce même décret.

III. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

Article 29


Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 à 24, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, dans les conditions prévues aux articles 21 à 24.

Article 30


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 19 à 24, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents dans les corps d'intégration.

Article 31


Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Article 32


Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 33


Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune.


TITRE III

DISPOSITIONS FINALES


Article 34


Les décrets no 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratifs et de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministre chargé de l'industrie, no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et no 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont abrogés.

Le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret.

Article 35


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos