J.O. 302 du 30 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1724 du 23 décembre 2006 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation émises par les entreprises du secteur privé et modifiant le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité en leur partie réglementaire


NOR : ECOT0695156D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et de la solidarité,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 931-31 ;

Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 212-26 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 112-3 et L. 211-1 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 3 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

Le premier alinéa du II de l'article R. 332-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le premier alinéa du II de l'article R. 931-10-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

Le premier alinéa du II de l'article R. 212-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 212-31, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 2


La méthode de comptabilisation définie à l'article 1er est applicable dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret, y compris pour les obligations émises avant cette date. Le changement de méthode comptable donne lieu à des écritures de régularisation qui sont imputées en report à nouveau et dont le montant entre, le cas échéant, dans le calcul de la participation aux bénéfices des assurés ou des membres participants.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand