J.O. 302 du 30 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 décembre 2006 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer et modifiant les dispositions relatives aux caractéristiques techniques, au prix de revient ainsi qu'au mode de fixation des loyers


NOR : DOMB0600053A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le livre III et ses articles L. 301-1, L. 371-2 et R. 372-1 à R. 372-19 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient susvisé est ainsi modifié :

I. - A la section II, le titre « Prix de référence, prix plafond » est remplacé par le titre « Définition du prix de revient prévisionnel ».

II. - Avant le 3.1, les quatre premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le prix de revient prévisionnel des logements à usage locatif comprend trois éléments constitutifs :

- la charge foncière, ou la charge immobilière dans le cas d'opérations d'acquisition amélioration ;

- le prix de revient du bâtiment, ou le coût des travaux dans le cas d'opérations d'acquisition amélioration ;

- les honoraires.

Il est établi à la date de la demande de financement. Il n'est admis qu'une antériorité de 3 mois de la date de référence économique des marchés par rapport à la date de dépôt du dossier complet de cette demande. »

III. - Les articles 4, 5 et 6 sont abrogés.

IV. - A la section III, le titre « Plafond pris en compte au titre du calcul de l'assiette de subvention » est remplacé par le titre « Plafond de prix de revient prévisionnel pris en compte au titre du calcul de l'assiette de subvention ».

V. - A l'article 7, les mots : « S et SA sont les paramètres de surface tels que définis à l'article 5 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « S est la surface telle que définie à l'article 2 du présent arrêté et SA est la surface des annexes et varangue non comprise dans S. Le terme (S + SA/2) est au plus égal à la somme des surfaces limitées par logement dans le tableau qui suit : »

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JO no 302 du 30/12/2006 texte numéro 135
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Article 2


L'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - a) La valeur maximale du loyer annuel de base au mètre carré de surface financée des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est déterminée pour chaque programme par la formule suivante :


0,05 * ((Amax * CM) - Sub.)/SF


dans laquelle :

Amax est l'assiette de subvention définie à la section III de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.

CM est un coefficient multiplicateur.

Sub. est le montant de la subvention complémentaire telle que calculée en application de l'article R. 372-11 du code de la construction et de l'habitation,

SF est la surface financée telle qu'elle est prise en compte au titre du calcul de l'assiette de subvention en application de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé.

Le coefficient multiplicateur précité est fixé à 1,21 en Guyane, et à 1,28 dans les autres départements d'outre-mer.

b) Le taux de 80 % prévu au dernier alinéa de l'article R. 372-7 du code précité pour déterminer les loyers des logements qui sont adaptés aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières est appliqué à la valeur maximale définie au a ci-dessus. »

La valeur maximale définie au a est notifiée par l'organisme bailleur au représentant de l'Etat dans le département au plus tard à la date de déclaration d'achèvement des travaux.

Cette valeur ainsi notifiée est révisée le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE. Cette moyenne est celle de l'indice à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.

Article 3


Ces dispositions s'appliquent aux subventions dont les décisions de financement interviennent à partir du 1er janvier 2007.

Article 4


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé