J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 14 décembre 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n° 1982)


NOR : SOCT0612528A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1998 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 novembre 2006, portant extension de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'accord du 18 octobre 2005, relatif à l'aide à la négociation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 avril 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 28 novembre 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, tel que modifié par l'accord du 18 octobre 2005, les dispositions de l'accord du 18 octobre 2005, relatif à l'aide à la négociation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 3 (Objectifs et utilisation des fonds) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement du paritarisme doivent répondre à cet objet.

L'article 4 (Collecte et gestion du dispositif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail. Si l'association paritaire décide de désigner un organisme paritaire agréé par l'Etat pour la collecte des fonds de la formation professionnelle continue, cet organisme n'étant pas spécifiquement agréé pour collecter les contributions destinées à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information, il devra en effectuer le suivi sous forme d'une comptabilité séparée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .