J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2006 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2007 et fixant les modalités de candidature


NOR : SANH0625138A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment son titre III, chapitre III ;

Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

Vu l'arrêté du 18 août 1988 modifié fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2003 modifié relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires,

Arrêtent :


Article 1


Les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier désignés dans les listes annexées au présent arrêté (annexes I a et I b) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.


TITRE Ier

MUTATION


Article 2


Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant aux annexes I a et I b, dans les conditions définies ci-dessous.

Toutefois, en application de l'article 1er du décret du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.

Article 3


Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :

- une demande de mutation, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr, à la rubrique « outils, formulaires » puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (1) » ;

- un curriculum vitae détaillé ;

- une liste de leurs titres et travaux.

Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :

- d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines (bureau des personnels de santé, DGRH A2-4), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09 ;

- d'autre part, au ministère de la santé et des solidarités, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau de la politique médicale hospitalière et hospitalo-universitaire, DHOS M2), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Article 4


A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :

Pour chacun des emplois à pourvoir :

- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;

- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.

Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.


Article 5


Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de la santé et des solidarités.


TITRE II

CONCOURS DE RECRUTEMENT


Article 6


Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.

Ces conditions, à l'exception de la condition tenant à l'âge, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7 ci-après.


Concours de type 1 organisés en application de l'article 61

du décret no 84-135 du 24 février 1984

(Cf. annexe II)


A. - Peuvent faire acte de candidature :


I. - Dans toutes les disciplines


Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (art. 71).


II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes


Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury.


III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes

figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié

(Cf. annexe III)


Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury.

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux.


IV. - Dans les disciplines cliniques


Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.

B. - Les candidats doivent en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.

Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par l'arrêté du 23 juillet 2003, modifié par l'arrêté du 29 octobre 2004.


Concours de type 2 organisés en application de l'article 62 a

du décret no 84-135 du 24 février 1984

(Cf. annexe II)


Peuvent faire acte de candidature :

Les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers universitaires et les enseignants-chercheurs ne relevant pas du décret no 84-135 du 24 février 1984, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.

Les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury.


Concours de type 3 organisés en application de l'article 62 b

du décret no 84-135 du 24 février 1984

(Cf. annexe II)


Peuvent faire acte de candidature :

Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.




Concours de type 4 organisés en application de l'article 63

du décret no 84-135 du 24 février 1984

(Cf. annexe II)


Peuvent faire acte de candidature :

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury.


Article 7


Le dossier de candidature est adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 19 janvier 2007, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :

- pour les disciplines biologiques et mixtes figurant sur la liste A (annexe III), au ministère de la santé et des solidarités, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau des concours médicaux, DHOS M4), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ;

- pour les disciplines cliniques figurant sur la liste B (annexe III) et, le cas échéant, les disciplines composantes d'une intersection, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines (bureau des personnels de santé, DGRH A2-4), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.

Article 8


Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :

a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr, à la rubrique « outils, formulaires », puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (1) » ;

b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;

c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;

d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;

e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 (a) du décret no 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;

f) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;

g) Un curriculum vitae détaillé ;

h) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;

i) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr, à la rubrique « outils, formulaires » puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (1) », et tout document permettant d'apprécier la demande ;

j) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé :

- une attestation du président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie ;

- une attestation du directeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités ainsi que leur exercice à temps plein.

Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Article 9


Pour l'application des articles 61, 62, 63 et 64 du décret du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 29 mars 2007.

Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas la candidature est automatiquement annulée.

Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.

Article 10


La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le ministre de la santé et des solidarités.

Article 11


Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;

b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;

c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus.

2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.


TITRE III

CANDIDATURES À TITRE ÉTRANGER


Article 12


Les personnes de nationalité étrangère, remplissant les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé, peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger.

Article 13


Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés, au plus tard, le 19 janvier 2007, à minuit (le cachet de la poste faisant foi) au ministère de la santé et des solidarités, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau des concours médicaux, DHOS M4), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :

a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;

b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;

c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;

d) Un curriculum vitae détaillé.

Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Article 14


Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.

Article 15


Le directeur général des ressources humaines et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

P.-Y. Duwoye






A N N E X E 1 a

LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER

OFFERTS A LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L'ANNEE 2007

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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 81
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A N N E X E 1 a

EMPLOIS OFFERTS EN INTERSECTION

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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 81
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A N N E X E 1 b



LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER

SUSCEPTIBLES D'ÊTRE VACANTS OFFERTS À LA MUTATION AU TITRE DE L'ANNÉE 2007

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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 81
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A N N E X E I I


NOMBRE D'EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS AUX CONCOURS ORGANISÉS AU TITRE DE L'ANNÉE 2007 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 61 (TYPE 1), 62 (a) (TYPE 2) ET 62 (b) (TYPE 3) DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984 (PAR DISCIPLINE ET PAR TYPE)

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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 81
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A N N E X E I I I

LISTE A

Disciplines de type biologique


Biophysique et médecine nucléaire.

Biochimie et biologie moléculaire.


Disciplines de type mixte


Anatomie.

Cytologie et histologie.

Anatomie et cytologie pathologiques.

Radiologie et imagerie médicale (1).

Physiologie.

Biologie cellulaire.

Nutrition (1).

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière.

Parasitologie et mycologie.

Epidémiologie, économie de la santé et prévention (1).

Médecine et santé au travail (1).

Médecine légale et droit de la santé (1).

Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication (1).

Hématologie ; transfusion (1).

Cancérologie ; radiothérapie (1).

Immunologie (1).

Génétique (1).

Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; médecine d'urgence (1).

Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (1).

Thérapeutique ; médecine d'urgence ; addictologie (1).

Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (1).


(1) Discipline figurant sur la liste des disciplines mixtes prévue par le 2° de l'article 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié.

A N N E X E I I I

LISTE B

Disciplines de type clinique


Maladies infectieuses ; maladies tropicales.

Réanimation médicale ; médecine d'urgence.

Neurologie.

Neurochirurgie.

Psychiatrie d'adultes ; addictologie.

Pédopsychiatrie ; addictologie.

Médecine physique et de réadaptation.

Rhumatologie.

Chirurgie orthopédique et traumatologique.

Dermato-vénérologie.

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie.

Pneumologie ; addictologie.

Cardiologie.

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.

Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire.

Gastro-entérologie ; hépatologie ; addictologie.

Chirurgie digestive.

Néphrologie.

Urologie.

Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; médecine générale ; addictologie.

Chirurgie générale.

Pédiatrie.

Chirurgie infantile.

Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale.

Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale.

Oto-rhino-laryngologie.

Ophtalmologie.

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.