J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 décembre 2006 portant application aux agents du ministère de la justice à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger


NOR : JUSG0660102A



Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 modifié relatif aux conditions d'application du décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère de la justice en service à l'étranger.

Article 2


Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

- la présence au poste ;

- l'instance d'affectation ;

- l'appel par ordre ;

- l'appel spécial ;

- les congés (administratifs, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;

- l'intérim.

Article 3


Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

Article 4


Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 4 :

- haut représentant de la France à Eurojust ;

- chef de service à la représentation permanente à Bruxelles.

Groupe 7 :

- magistrat de liaison auprès d'un ministère de la justice étranger ;

- conseillers juridiques en ambassade.

Groupe 8 :

- magistrat, administrateur civil, fonctionnaire de catégorie A de même niveau.

Groupe 13 :

- attaché principal d'administration, fonctionnaire de catégorie A de même niveau.

Group 15

- attaché d'administration, fonctionnaire de catégorie A de même niveau.

Groupe 16 :

- secrétaire administratif, autre fonctionnaire de catégorie B.

Groupe 24 :

- adjoint administratif, fonctionnaire de catégorie C de même niveau.

Groupe 26 :

- agent administratif, fonctionnaire de catégorie C de même niveau.

Les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau de fonctions en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence dans les conditions prévues au présent article .

Article 5


Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :

- personnels classés dans les groupes 4, 7 et 8 d'indemnité de résidence : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

- personnels classés dans les groupes 13, 15, 16, 24 et 26 d'indemnité de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.

Article 6


L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par le haut représentant de la France à Eurojust ou le chef de service à la représentation permanente à Bruxelles titulaire par suite de congé de maladie, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.

Le montant de l'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

Article 7


Les droits en matière de congés annuels sont ceux fixés par le décret du 26 septembre 2002 susvisé et l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisé.

Article 8


Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.

Article 9


A titre transitoire, les personnels nommés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dont le groupe d'indemnité de résidence serait supérieur à celui résultant du classement prévu à l'article 5 du présent arrêté le conserveront à titre personnel jusqu'au terme de leur affectation ou au maximum jusqu'au 15 avril 2010.

Article 10


Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 15 avril 2007.


Article 11


Le directeur de l'administration générale et de l'équipement et le directeur des services judiciaires au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob