J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C


NOR : INTB0600302D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret no 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux, modifié par les décrets no 90-830 du 20 septembre 1990 et no 94-1157 du 28 décembre 1994 ;

Vu le décret no 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

Vu le décret no 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le décret no 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;

Vu le décret no 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;

Vu le décret no 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

Vu le décret no 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions modifiant le statut particulier

du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux


Article 1


Le décret no 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal. »

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le grade d'agent de maîtrise principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :

« 1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;

« 2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ;

« 3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. »

3° L'article 4 est abrogé ;

4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

« 1° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe ;



« 2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et admis à un examen professionnel.

« Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

« Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté. »

5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987.

« Les adjoints techniques principaux de 1re classe promus en application de l'article 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés. »

6° Le deuxième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :

« Le grade d'agent de maîtrise principal comprend 9 échelons. »

7° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 est fixée ainsi qu'il suit :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 10
=============================================





8° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon et de six ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire. »

9° L'article 14 est abrogé ;

10° A l'article 16, le nombre : « 449 » est remplacé par le nombre : « 479 » ;

11° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil. »

12° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »

13° A l'article 19, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un » ;

14° Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VI



« Dispositions transitoires et finales


« Art. 20. - Les agents de maîtrise qualifiés et principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, conformément au tableau de correspondance ci-après :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 10
=============================================





« Art. 21. - Par dérogation au 1° de l'article 6, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les agents appartenant aux grades d'agent technique territorial et de gardien d'immeuble territorial, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 18 et 20 du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, qui comptent au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, et qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

« Art. 22. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'avancement d'agent de maîtrise qualifié et principal, demeurent valables pour la promotion au grade d'agent de maîtrise principal. »


Chapitre II

Dispositions modifiant l'échelonnement indiciaire

applicable aux agents de maîtrise territoriaux


Article 2


Les tableaux de l'article 1er du décret no 88-548 du 6 mai 1988 susvisé sont remplacés par le tableau suivant :


« Agent de maîtrise principal

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 10
=============================================






Chapitre III

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois

des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives


Article 3


Le décret no 92-368 du 1er avril 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « d'opérateur qualifié », sont ajoutés les mots : « et d'opérateur principal » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. »

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° A l'article 8, les mots : « aides opérateurs comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade » sont remplacés par les mots : « aides opérateurs ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade » ;



3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. »

4° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. »

5° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil. »

6° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »

7° A l'article 14, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un ».

8° Le titre VI est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE VI



« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


« Art. 15. - Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les aides opérateurs des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.

« Art. 16. - Par dérogation à l'article 9, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.

« Art. 17. - Par dérogation à l'article 10, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon. »


Chapitre IV

Dispositions modifiant le statut particulier

du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux


Article 4


Le décret no 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social de 2e classe, d'agent social de 1re classe, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. »

2° A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du cadre d'emplois peuvent également remplir des missions d'accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social. »

3° Aux articles 3 et 4, les mots : « qualifiés » et « qualifié » sont supprimés ;

4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent être nommés agents sociaux de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après sélection par voie d'examen professionnel, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.

« Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel sont fixées par décret. »

5° Il est créé un article 8-1 rédigé comme suit :

« Art. 8-1. - Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade. »

6° Il est créé un article 8-2 rédigé comme suit :

« Art. 8-2. - Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

7° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'adjoint social de 2e classe, d'adjoint social de 1re classe, d'adjoint social principal de 2e classe et d'adjoint social principal de 1re classe. »

8° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil. »

9° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »

10° A l'article 12, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un ».

11° Il est rétabli un article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les agents sociaux qualifiés de 2e classe et de 1re classe sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon, dans les grades suivants :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 10
=============================================





12° Il est rétabli un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès au grade d'agent social qualifié de 1re classe, demeurent valables pour la promotion dans le grade d'agent social de 1re classe. »

13° Il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'adjoint social de 1re classe, par la voie d'un examen professionnel, les adjoints sociaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade. »



Chapitre V

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois

des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles


Article 5


Le décret no 92-850 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles, d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération. »

2° A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent, également, être chargées de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Elles peuvent, en outre, être chargées, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants.

« Elles peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. »

3° A l'article 3, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots : « de 1re classe » ;

4° A l'article 4, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots : « de 1re classe » ;

5° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent être nommés agents spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Peuvent être nommés agents spécialisés principaux de 1re classe des écoles maternelles, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

6° Les articles 8-1, 8-2 et 8-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 8-1. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles, d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, et s'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle "Petite enfance.

« Art. 8-2. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

« Art. 8-3. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »

7° A l'article 8-4, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un » ;

8° Le titre VI est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE VI



« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


« Art. 9. - Les agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

« Les agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles maternelles sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'agent territorial spécialisé de 1er classe des écoles maternelles à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon.

« Art. 10. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès au grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles demeurent valables, pour la promotion dans le même grade. »


Chapitre VI

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois

des auxiliaires de puériculture territoriaux


Article 6


Le décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture de 1re classe, d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération. »

2° A l'article 3, après les mots : « auxiliaire de puériculture territorial », ajouter les mots : « de 1re classe » ;

3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent être nommés auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. »

4° L'article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8-1. - Peuvent être nommés auxiliaires de puériculture principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

5° L'article 8-2 est abrogé ;

6° Le premier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

« Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de puériculture de 1re classe, d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe. »

7° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil. »

8° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »

9° A l'article 12, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un » ;

10° L'intitulé du titre VI est ainsi rédigé :


« TITRE VI



« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


11° Les articles 13, 14 et 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les auxiliaires de puériculture sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.



« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliaires de puériculture restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

« Les auxiliaires de puériculture principaux et auxiliaires de puériculture chefs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon dans les grades suivants :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 10
=============================================





« Art. 14. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'auxiliaire de puériculture principal et d'auxiliaire de puériculture chef, demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants dans lesquels ils sont reclassés.

« Art. 15. - Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon. »

12° Les articles 16 et 18 à 20 sont abrogés.


Chapitre VII

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois

des auxiliaires de soins territoriaux


Article 7


Le décret no 92-866 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins de 1re classe, d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération. »

2° A l'article 3, après les mots : « auxiliaire de soins territorial », ajouter les mots : « de 1re classe » ;

3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. »

4° L'article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8-1. - Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

5° L'article 8-2 est abrogé ;

6° Le premier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

« Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de soins de 1re classe, d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe. »

7° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil. »

8° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »

9° A l'article 12, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un » ;

10° L'intitulé du titre VI est ainsi rédigé :


« TITRE VI



« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES »


11° Les articles 13, 14 et 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les auxiliaires de soins sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliaire de soins de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliaires de soins restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

« Les auxiliaires de soins principaux et auxiliaires de soins chefs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon dans les grades suivants :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 10
=============================================


« Art. 14. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'auxiliaire de soins principal et d'auxiliaire de soins chef, demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants dans lesquels ils sont reclassés.

« Art. 15. - Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon. »

12° Les articles 16 et 18 à 20 sont abrogés.


Chapitre VIII

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois

des gardes champêtres


Article 8


Le décret no 94-731 du 24 août 1994 susvisé est modifié comme suit :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre principal, garde champêtre chef et garde champêtre chef principal, soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération. »

2° A l'article 3, après les mots : « garde champêtre », ajouter le mot : « principal » ;

3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent être nommés gardes champêtres chefs, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. »

4° Il est créé un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Peuvent être nommés gardes champêtres chefs principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

5° Le titre V est remplacé par les dispositions suivantes :




« TITRE V



« DÉTACHEMENT


« Art. 9. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de garde champêtre principal, de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal.

« Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.

« Art. 10. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

« Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

« Art. 12. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois de garde champêtre peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins.

« L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

« Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. »

6° Le titre VI qui comprend les articles 13, 14 et 15 et dont l'intitulé devient : « Titre VI. - Dispositions transitoires et finales » est ainsi modifié :

a) L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les membres du grade de garde champêtre sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade de garde champêtre principal à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les gardes champêtres restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération. »

b) L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon. »

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux