J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne


NOR : AGRM0602585A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eaux profondes et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement CE no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu la loi no 69-8 du 9 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;

Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :


Article 1


Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « quota de captures » : quantité maximale de captures pouvant être réalisées sur un stock donné et pouvant être débarquées, accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne ; cette quantité peut être fixée par le Conseil de l'Union européenne (quota de captures communautaire attribué à la France) ou bien par les autorités françaises en application du décret-loi du 9 janvier 1852 (quota de captures établi par la France) ; un quota de captures est une masse mesurée en tonnes ou en kilogrammes de poids vif ;

- « quota d'effort de pêche » : produit de la capacité de pêche, exprimée en unité de puissance (le kilowatt) et (ou) en tonnage (GT ou UMS), et de la durée maximale d'activité de pêche ou d'absence du port en vue de capturer une quantité d'un stock donné, accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne ; ce produit peut être fixé par le Conseil de l'Union européenne (quota d'effort de pêche communautaire attribué à la France) ou bien par les autorités françaises en application du décret-loi du 9 janvier 1852 (quota d'effort de pêche établi par la France) ; un quota d'effort est exprimé en kW*jours et (ou) en GT*jours ;

- antériorités : références historiques se rapportant à l'activité de pêche maritime ou procédant d'échanges réalisés par une OP à une date donnée. Elles sont établies à partir des données déclarées par les capitaines des navires de pêche conformément aux réglementations communautaires et nationales, en application de l'article 3 du présent arrêté. Elles constituent une méthode de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas et non un droit permettant de revendiquer ces quotas ;

- « navire de pêche en organisation de producteurs (OP) » : tout navire de pêche battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire et adhérent d'une OP par l'intermédiaire de l'acte d'adhésion d'un producteur ;

- « navire de pêche hors OP » : tout navire de pêche battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire et non adhérent d'une OP ;

- « groupement de navires de pêche » : ensemble constitué de plus d'un navire de pêche battant pavillon français, immatriculés dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire ; un tel ensemble est constitué aux fins de la gestion d'un ou plusieurs quotas ;

- « organisation de producteurs (OP) » : organisme agréé conformément à la réglementation communautaire ou nationale en vigueur et chargé de la gestion des sous-quotas qui lui sont affectés ;

- « stock » : unité de gestion des ressources halieutiques, correspondant à une espèce ou à un groupe d'espèces marines vivant dans une zone maritime géographique donnée ;

- « producteur » : l'armateur d'un navire de pêche professionnelle battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne et déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire.

Article 2


Objet.

Le présent arrêté établit, pour l'année 2007 et les années suivantes, les modalités de répartition et de gestion des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) pour les stocks et navires français soumis à la réglementation communautaire ou nationale en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs (OP) ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires.

Article 3


Commission de suivi des quotas.

1. Il est créé une commission de suivi des quotas chargée de donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article 14 du décret no 90-94. Elle est composée de deux représentants des organismes suivants :

- la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (président) ;

- l'Association nationale des organisations de producteurs ;

- la Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale, ;

- le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

2. Le secrétariat de la commission de suivi des quotas est assuré par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 4


Principes de répartition des quotas.

1. Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas ; ils le sont obligatoirement lorsque le niveau de consommation national dépasse 70 % l'une des trois années précédant l'année de répartition.

2. Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :

- une composante « antériorités des producteurs », calculée selon les modalités définies à l'article 5 ;

- une composante « orientations du marché » calculée selon les modalités définies à l'article 6 ;

- une composante « équilibres socio-économiques » calculée selon les modalités définies à l'article 7.

3. Sur demande de l'un de ses membres et après avis de la commission de suivi des quotas tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti peut être réparti selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Article 5


Antériorités des producteurs.

1. Afin de réaliser la répartition d'un quota de captures pour un stock soumis à quota avant le 1er janvier 2007, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence de captures du producteur et de l'antériorité « brute », définies comme suit :

- la référence de captures d'un producteur est calculée pour chacun des navires du producteur. Elle est égale, pour une année donnée, à la somme des valeurs des débarquements de ses navires, mesurée en kilogrammes et attestée par les déclarations de débarquement. Ces déclarations peuvent être corrigées à la suite de vérifications administratives en les comparant avec les notes de vente, les données issues du réseau intercriées, et les données de suivi par satellite des positions du ou des navires ;

- l'antériorité brute d'un producteur est égale à la moyenne des références de captures du producteur pour les années 2001, 2002, 2003.

- l'antériorité d'un producteur en OP est égale à :

- la moyenne des références de captures du ou des navires du producteur pour les années 2001, 2002, 2003,

diminuée, le cas échéant, de :

- la moyenne des dépassements du sous-quota par son OP durant cette période, répartie au prorata des captures de chaque navire de l'OP,

modifiée, le cas échéant :

- de 50 % des références individuelles constituées à la faveur d'un échange de sous-quota entre OP durant cette période.

2. Cette règle est appliquée de manière identique, mutatis mutandis, aux producteurs qui n'étaient pas adhérents à une OP durant les années 2001, 2002, 2003.

3. Le présent article s'applique, mutatis mutandis, aux antériorités d'effort de pêche.

4. Lorsque le Conseil de l'Union européenne décide d'appliquer un quota à un nouveau stock après le 1er janvier 2007, et lorsque ce quota est réparti entre les Etats membres sur la base d'une méthode numérique et d'une période de référence clairement établies pour le calcul des antériorités, la répartition en sous-quotas s'effectue sur la même base.

Article 6


Orientations du marché.

1. En fonction des orientations du marché, le ministre chargé des pêches maritimes peut, lors de la répartition, fixer des limites périodiques de captures et (ou) de débarquements par OP, navires ou groupements de navires de producteurs, afin de permettre une meilleure valorisation des débarquements et le respect de la réglementation communautaire en matière d'organisation commune de marché.

2. Notamment, lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, ou afin d'assurer un étalement approprié des captures au cours de la saison de pêche, le ministre chargé des pêches maritimes peut :

- décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ;

ou

- décider de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter. Ces limites peuvent s'appliquer collectivement aux producteurs des OP, aux navires et groupements de navires, ou bien à chacun d'entre eux individuellement, ou bien seulement aux producteurs identifiés comme pratiquant activement la pêche de ce stock.

3. Les limitations périodiques de captures ou de débarquement peuvent être décidées en fonction, notamment, des différents métiers et engins de pêche, des façades maritimes d'immatriculation des navires des producteurs, des zones de pêche, des lieux de débarquements.

4. Le dépassement par une OP, durant deux années consécutives, des normes communautaires en matière de retrait pour un même sous-quota peut entraîner pour l'année suivante une diminution temporaire de 5 % de son sous-quota sur le stock concerné. Les possibilités de pêche correspondantes sont mises en réserve.

Article 7


Equilibres socio-économiques.

1. En fonction des équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches maritimes peut répartir le quota en imposant des critères d'accès à la pêcherie, le cas échéant au moyen du régime d'autorisations de pêche spécifique en vertu des décrets no 90-04 et no 90-95.

Les critères d'accès peuvent être notamment les différents métiers et engins de pêche, les façades maritimes d'immatriculation des navires des producteurs, les zones de pêche, les lieux de débarquements.

2. En fonction des équilibres socio-économiques, le ministre peut décider de mettre en réserve, temporairement, les antériorités de producteurs confrontés aux circonstances exceptionnelles suivantes :

- reconversion à la suite d'une modification de leurs conditions d'activité (par décision internationale, communautaire ou nationale d'interdiction ou de modification de leur engin, de leur zone ou de leur période de pêche) ;

- arrêt prolongé de leur activité pour des raisons tenant à l'état biologique du stock.

3. Les antériorités versées à la réserve des antériorités et des quotas sont affectées en fonction des équilibres socio-économiques, selon les modalités précisées à l'article 14.

4. Le ministre chargé des pêches maritimes peut prendre en compte les conséquences socio-économiques des mesures d'ordres et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction ou la limitation de la pêche de certaines espèces ou de l'utilisation de certains engins, décidées en application de l'article 3 (III) du décret-loi de 1852, dernier alinéa, de la réglementation communautaire ou de la réglementation internationale.

5. Lorsqu'une OP ne consomme pas entièrement son quota durant deux années successives et a refusé des demandes d'échanges, le ministre chargé des pêches maritimes peut décider d'affecter tout ou partie des antériorités correspondant aux sous-consommations à la réserve.

Article 8


Détermination du quota à répartir.

1. Le niveau du quota pris en compte pour la répartition est égal au niveau attribué à la France par le Conseil de l'Union européenne, ajusté en fonction :

- de la flexibilité interannuelle prévue par la réglementation communautaire ;

- des pénalités prévues par la réglementation communautaire ;

- des échanges réalisés entre la France et un autre Etat membre de la Communauté.

Article 9


Répartition initiale du quota annuel en sous-quotas.

1. Chaque OP ou navire ou groupement de navires de producteurs dispose d'une part relative du quota. Cette part relative est déterminée en application des articles 4, 5, 6 et 7.

La part relative du quota d'une OP liée à la composante « antériorités des producteurs » est égale au pourcentage que représente la somme des antériorités de ses producteurs au 1er janvier de l'année de répartition par rapport à la somme des antériorités des producteurs en 2001, 2002, 2003.

2. Le sous-quota annuel d'une OP est égal au produit du quota annuel et de la part relative annuelle de l'OP liée aux antériorités. Il peut être ajusté temporairement en fonction des échanges, des pénalités ou de l'utilisation de la réserve des antériorités et des quotas.

3. Les sous-quotas annuels peuvent être affectés en totalité ou en partie, par le ministre chargé des pêches maritimes, afin de préserver les possibilités d'échanges avec des Etats membres durant l'année. La part des sous-quotas non affectée est versée à la réserve de quotas.

4. Sur demande motivée de l'une des OP ou de l'un des membres de la commission de suivi des quotas, ou sur décision du ministre chargé des pêches maritimes, le sous-quota non affecté et versé à la réserve de quotas peut être affecté à tout moment après avis de la commission de suivi des quotas.

5. Le présent article s'applique, mutatis mutandis, aux sous-quotas des navires ou groupements de navires de producteurs hors OP.

6. Le présent article s'applique, mutatis mutandis, aux quotas d'effort de pêche.

Article 10


Mouvement des producteurs ou des navires.


1. Mouvements des producteurs


a) Lorsqu'un producteur démissionne d'une OP, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de la nouvelle OP. Toutefois, ce changement n'affecte pas la répartition de l'année en cours. Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements vers ou depuis les hors-OP. Les modalités prévues au paragraphe 14.1.c s'appliquent lorsque la démission intervient après un avertissement de l'OP que le producteur n'a pas respecté.

b) Sur proposition conjointe de l'OP d'origine et de la nouvelle OP, et avec l'accord des producteurs concernés, le ministre chargé des pêches maritimes peut, après avis de la Commission de suivi des quotas, établir un arrangement différent de celui prévu au paragraphe 1. Lorsque le mouvement intervient avec les hors-OP, la proposition est faite par l'OP concernée et le CNPMEM et avec l'accord des producteurs concernés.

c) Par dérogation aux paragraphes a et b, lorsqu'un producteur est exclu pour non-respect des mesures arrêtées par l'OP aux fins du respect et de la gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui sont affectés, le ministre chargé des pêches maritimes peut décider, de la suspension de toute autorisation relative à la pêche de l'espèce considérée dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé. Les antériorités du producteur pour l'espèce concernée sont affectées à l'OP du producteur jusqu'à la réattribution de l'autorisation de pêche et des antériorités au producteur pour l'espèce considérée après avis de la commission de suivi des quotas.


2. Sorties de flotte avec aides publiques (démolition,

affectation à une activité non lucrative autre que la pêche)


a) L'arrêt définitif d'activité avec aide publique du navire d'un producteur qui demeure adhérent d'une OP avec un ou plusieurs autres navires n'entraîne pas de modification de la part relative annuelle de l'OP. Toutefois, l'OP du producteur doit soumettre, dans les deux mois suivant l'arrêt d'activité du navire, un plan tel que visé à l'article 14.2 (b) à l'approbation du ministre chargé des pêches maritimes. En l'absence d'un tel plan ou lorsque le plan présenté ne répond pas aux objectifs prévus à l'article 14.2 (b), le ministre chargé des pêches maritimes peut décider d'affecter tout ou partie des antériorités à la réserve décrite à l'article 14.

b) L'arrêt définitif d'activité avec aide publique du navire dont le producteur non adhérent d'une OP poursuit son activité avec un ou plusieurs autres navires n'entraîne pas de modification de la part relative annuelle des navires hors OP.

c) L'arrêt définitif d'activité avec aide publique du navire dont le producteur adhérent d'une OP cesse son activité de pêche professionnelle entraîne la mise en réserve de 50 % de ses antériorités. Les 50 % restants sont affectés à l'OP du navire et du producteur. L'OP concernée doit soumettre, dans les deux mois suivant l'arrêt d'activité du navire, un plan tel que visé à l'article 14.2 (b) à l'approbation du ministre chargé des pêches maritimes. En l'absence d'un tel plan ou lorsque le plan présenté ne répond pas aux objectifs prévus à l'article 14.2 (b), le ministre chargé des pêches maritimes peut décider d'affecter tout ou partie des antériorités à la réserve décrite à l'article 14.

d) L'affectation des antériorités dégagées par des arrêts définitifs avec aide publique visée aux paragraphes 10.2 (a) et 10.2 (b) peut être modifiée, au cas par cas, après avis de la commission de suivi des quotas, par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes lors de la mise en place d'un plan de sortie de flotte.

e) L'arrêt définitif d'activité avec aide publique du navire dont le producteur non adhérent d'une OP cesse son activité de pêche professionnelle entraîne la mise en réserve de la totalité de ses antériorités.

f) La période prise en compte pour la mise en oeuvre des alinéas a, b, c, d et e débute au 1er janvier 2006.

g) Lorsque l'armement du navire est assuré par une copropriété, celle-ci est considérée comme le producteur, au sens du présent article . Dans le cas de la disparition de la copropriété du navire à la suite de la sortie de flotte du navire concerné, le ministre chargé des pêches maritimes peut, sur proposition de la copropriété, transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités de la copropriété après avis de la commission de suivi des quotas.


3. Sorties de flotte sans aide publique (démolition,

affectation à une autre activité que la pêche, exportation)


a) L'arrêt d'activité sans aide publique du navire d'un producteur qui demeure adhérent de l'OP avec un ou plusieurs autres navires n'entraîne pas de modification de la part relative annuelle de l'OP, sans préjudice des antériorités du producteur.

b) Les antériorités du producteur qui n'arme qu'un seul navire de pêche professionnelle et qui le renouvelle sont affectées en totalité au producteur auquel un permis de mise en exploitation est octroyé dans le cadre de ce renouvellement. Dans ce cas, les antériorités du producteur qui renouvelle son navire demeurent affectées à l'OP du navire et du producteur jusqu'à l'entrée en flotte ou l'acquisition du navire venant remplacer le navire à renouveler, jusqu'à l'expiration du délai réglementaire de validité du PME.

Les mêmes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux opérations de renouvellement qui se traduisent par l'entrée en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole proposé par les producteurs et les OP concernés et notifié à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé des pêches maritimes peut transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités après avis de la commission de suivi des quotas.

c) L'arrêt définitif d'activité, sans aide publique, du navire d'un producteur d'une OP qui cesse son activité de pêche professionnelle entraîne l'affectation à l'OP d'origine de 100 % des antériorités du producteur.

d) L'arrêt définitif d'activité sans aide publique du navire dont le producteur non adhérent d'une OP cesse son activité de pêche professionnelle entraîne la mise en réserve de la totalité de ses antériorités.

e) Lorsque l'armement du navire est assuré par une copropriété, celle-ci est considérée comme le producteur, au sens du présent article . Dans le cas de la disparition de la copropriété du navire à la suite de la sortie de flotte du navire concerné, le ministre chargé des pêches maritimes peut, sur proposition de la copropriété, transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités de la copropriété après avis de la Commission de suivi des quotas.


4. Transferts de navires actifs entre producteurs


a) La cession de son navire ou de l'un de ses navires par le producteur adhérent d'une OP n'entraîne pas de modifications de la part relative de l'OP, sans préjudice des antériorités du producteur. Le ministre chargé des pêches maritimes peut, après avis de la commission de suivi des quotas, transférer ces antériorités à un ou plusieurs producteurs désignés dans le cadre d'un protocole de transfert proposé par les producteurs et les OP concernés.

b) Les antériorités du producteur qui n'arme qu'un seul navire de pêche professionnelle et qui le renouvelle sont affectées en totalité au producteur auquel un permis de mise en exploitation est octroyé dans le cadre de ce renouvellement. Dans ce cas, les antériorités du producteur qui renouvelle son navire sont affectées à l'OP du navire et du producteur jusqu'à l'entrée en flotte ou l'acquisition du navire venant remplacer le navire à renouveler, jusqu'à l'expiration du délai réglementaire de validité du PME.

Les mêmes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux opérations de renouvellement qui se traduisent par l'entrée en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole proposé par les producteurs et les OP concernés et notifié à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé des pêches maritimes peut transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités après avis de la commission de suivi des quotas.

c) Le producteur qui arrête son activité en cédant son ou ses navires à un ou plusieurs autres producteurs sans disposer de permis de mise en exploitation valide pour un ou plusieurs autres navires voit l'ensemble de ses antériorités affectées aux OP des navires et du producteur concerné. Le ministre chargé des pêches maritimes peut, après avis de la commission de suivi des quotas, transférer ces antériorités à un ou plusieurs producteurs désignés dans le cadre d'un protocole de transfert proposé par les producteurs et les OP concernés.

d) Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements vers ou depuis les hors-OP.


5. PME de droit


a) L'arrêt temporaire d'activité à la suite d'un événement de mer du navire d'un producteur qui demeure adhérent de l'OP avec un ou plusieurs autres navires n'entraîne pas de modification des antériorités du producteur.

b) L'arrêt temporaire d'activité d'un producteur qui dispose d'un permis de mise en exploitation de droit à la suite d'un événement de mer concernant son seul navire entraîne l'affectation des antériorités du producteur à l'OP du navire jusqu'à l'entrée en flotte ou l'acquisition du navire venant remplacer le navire à renouveler, jusqu'à l'expiration du délai réglementaire de validité du PME. A l'issue de ce délai, les antériorités sont intégralement restituées au producteur ou définitivement mises en réserve.

Lorsque le PME de droit a été délivré au conjoint ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et si ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle, les antériorités du producteur sont également transférées au conjoint ou, le cas échéant, aux enfants, après avis de la commission de suivi des antériorités et des quotas. Ces antériorités sont affectées à l'OP du navire et du producteur jusqu'à l'entrée en flotte ou l'acquisition du navire venant remplacer le navire à renouveler, jusqu'à l'expiration du délai réglementaire de validité du PME. A l'issue de ce délai, les antériorités sont intégralement restituées au producteur ou définitivement mises en réserve dans la réserve prévue à l'article 14.

c) Lorsque le transfert prévu au 10.5. (b) n'est pas possible, les antériorités du producteur sont définitivement mises en réserve.


6. Effort de pêche


Le présent article s'applique mutatis mutandis aux quotas d'effort de pêche.


Article 11


Modifications des sous-quotas et des antériorités des producteurs.

1. La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année par arrêté à la suite de la modification du quota par le Conseil de l'Union européenne ou par la Commission des Communautés européennes ou par le ministre chargé des pêches maritimes. La nouvelle répartition se fait en application des mêmes règles que celles utilisées pour la répartition initiale.

2. La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un échange entre la France et un autre Etat membre, selon les modalités suivantes :

- lorsque le ministre chargé des pêches maritimes souhaite réaliser un ou plusieurs échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne, il consulte au préalable la commission de suivi des quotas. A défaut de s'être prononcée dans les trois jours ouvrables suivant la consultation, l'avis de la commission est réputé favorable ;

- lorsque l'échange est réalisé avec les antériorités et sous-quotas mis en réserve en début d'année, les quantités reçues peuvent être mises en réserve ou redistribuées en appliquant la méthode utilisée pour la répartition du quota utilisé pour réaliser l'échange avec l'autre Etat membre ;

- lorsque l'échange est réalisé en utilisant les sous-quotas de certaines OP qui le rétrocèdent en cours d'année, seules celles-ci peuvent bénéficier, au prorata des sous-quotas utilisés, du supplément de sous-quota obtenu en échange.

3. A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir deux stocks ou plus, la répartition des quotas supplémentaires est effectuée en tenant compte de la répartition entre les OP qui ont subi une diminution de leurs sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord des OP directement concernées.

4. Si, en cours d'année, un quota national est dépassé, ou sur le point d'être dépassé, du fait d'une ou plusieurs OP, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre Etat membre, pour annuler ce dépassement, en prélevant une partie des possibilités de pêche des OP en cause pour d'autres stocks.

5. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux sous-quotas des navires ou groupements de navires de producteurs hors OP.

6. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux sous-quotas d'effort de pêche.

7. Lorsqu'une OP se voit affecter des antériorités en application de l'article 10 ou lorsqu'elle réalise un échange définitif en application du paragraphe 3 de l'article 12, elle peut proposer au ministre chargé des pêches maritimes de pas réaffecter immédiatement ces antériorités à ses producteurs adhérents, à condition de présenter un projet d'utilisation de ces antériorités pour une période maximale d'un an. Ce projet est présenté à la commission de suivi des quotas dans les deux mois suivant l'affectation des antériorités à l'OP et doit être validé par le ministre chargé des pêches maritimes.

A défaut de la présentation de ce plan ou à l'issue de la période d'un an, les antériorités sont affectés au prorata des antériorités des producteurs de l'OP. L'OP peut proposer à tout moment une affectation différente, qui doit être approuvée par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 12


Echange de sous-quotas.

1. Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre OP ou avec les navires ou groupements de navires hors OP.

2. Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes pour être pris en compte par le ministre chargé des pêches maritimes :

- la durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année civile au cours de laquelle l'échange a lieu ;

- l'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes par les partenaires de l'échange ;

- l'échange est sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;

- l'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.

3. Un échange définitif doit être notifié, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les partenaires de l'échange.

Article 13


Gestion des sous-quotas.

1. La gestion du sous-quota d'une OP s'effectue dans le cadre du plan de gestion prévu à l'article 16 du décret no 90-94.

2. Pour les navires ou groupement de navires de producteurs hors OP, et pour les OP n'ayant pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article 16 du décret no 90-94, le ministre chargé des pêches maritimes peut :

- décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ;

ou

- décider de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter ;

ou

- notifier une répartition du sous-quota entre producteurs, navires ou groupement de navires de producteurs, ainsi que les modalités de gestion de la mise en marché des espèces considérées et les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation et le respect du sous-quota.

Article 14


Réserve des antériorités et des quotas.

1. La réserve des antériorités et des quotas est constituée en application des articles 6, 7, 9, 10 et 16. Elle est constituée à partir de plusieurs types d'antériorités :

a) Les antériorités correspondant aux sous-quotas mis en réserve temporairement, soit afin de permettre la réalisation d'échanges avec d'autres Etats membres, conformément à l'article 9, soit dans le cas d'une interruption temporaire d'activité, soit à la suite d'une pénalité nationale pour dépassement de sous-quota ; ces sous-quotas sont mobilisables à tout moment par les OP ou les producteurs n'appartenant pas à une OP, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné ;

b) Les antériorités et les sous-quotas mis en réserve à la suite de l'arrêt définitif d'activité d'un producteur conformément à l'article 10-2 et 10-5.

2. En application du paragraphe 1, la réserve d'antériorités et de quotas est destinée :

- à permettre la réalisation d'échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne conformément à l'article 9 ;

- à permettre l'affectation définitive des antériorités citées au paragraphe 1, alinéa b du présent article :

a) Prioritairement pour la délivrance de permis de mise en exploitation permettant l'installation de producteurs ;

b) Secondairement aux OP qui présentent un plan visant à une meilleure adéquation de leurs capacités de capture vis-à-vis de leurs possibilités de pêche ;

- à permettre la reconversion des armements touchés par des mesures d'interdiction ou de limitation de captures (ou d'effort de pêche) décidées par la Communauté européenne ou par le ministre chargé des pêches maritimes. Ces attributions sont provisoires et peuvent faire, chaque année, l'objet d'un réexamen par la commission de suivi des quotas.

3. Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve des antériorités et des quotas n'est pas intégralement affectée, alors les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes peuvent être affectés, pour l'année considérée, aux OP au prorata de leur part relative. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation future et définitive de ces antériorités.

4. Les antériorités mises en réserve au titre des arrêts définitifs d'activités avec aides publiques dans les conditions précisées à l'article 10-3 sont attribuées, en priorité, aux producteurs disposant d'un PME attribué depuis le 1er janvier 2004 aux fins de l'entrée en flotte d'un nouveau navire ou de la modernisation de leur navire.

Article 15


Suivi mensuel de la consommation des quotas et des sous-quotas.

1. Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission des Communautés européennes, le ministre chargé des pêches maritimes notifie à la commission de suivi des quotas un état récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des quotas d'effort de pêche et les échanges réalisés avec les Etats membres depuis le 1er janvier.

2. Cet état récapitulatif est établi à partir des données de captures, de débarquement et d'effort de pêche figurant dans le journal de bord et les relevés d'effort de pêche prévus par la réglementation communautaire, comparées le cas échéant avec les données de vente issues du réseau inter-criées (RIC) et avec les données de suivi par satellite.

3. Les données de consommation individuelle recueillies par l'Etat peuvent être communiquées, sur demande, au producteur concerné, et, avec l'accord préalable du producteur, à son OP.

Article 16


Pénalités pour dépassement de quotas et de sous-quota.

1. Lorsque le quota est diminué à la suite de l'application, par la Commission des Communautés européennes, de pénalités pour dépassement l'année précédente, les sous-quotas des OP, des navires et des groupements de navires de producteurs sont diminués en appliquant à chacun, mutatis mutandis, le barème des pénalités prévu par la réglementation communautaire.

2. Lorsqu'un dépassement de sous-quota est constaté sans dépassement du quota, le(s) sous-quota(s) est (sont) diminué(s) l'année suivante, des modifications intervenues dans la liste de ses adhérents, en appliquant à chacun, mutatis mutandis, le barème des pénalités prévu par la réglementation communautaire ou celui prévu par les règles de discipline interne de l'OP.

Les pénalités annuelles sont placées en réserve et peuvent, à tout moment, après avis de la commission de suivi des quotas, être réparties en fonction de la part relative de chaque OP, navires ou groupements de navires de producteurs - à l'exception de ceux ayant dépassé leur sous-quota.

3. Le ministre chargé des pêches maritimes peut utiliser les sous-consommations annuelles des OP afin de réduire les dépassements individuels des OP.

Les pénalités annuelles n'affectent pas les antériorités des producteurs pour les années de référence 2001, 2002 et 2003.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux navires et groupements de navires.

Article 17


Bilan.

Un bilan de l'application du présent arrêté est effectué au terme d'une période de deux ans maximum après sa publication. A l'issue de ce bilan, le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de tout ajustement nécessaire.

Article 18


Le directeur des pêches maritimes, le directeur de l'OFIMER, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes en charge du contrôle des pêches maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2006.


Dominique Bussereau