J.O. 294 du 20 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1622 du 19 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers


NOR : INTE0600282D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R. 1424-23-1 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 26 septembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :






Chapitre Ier

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois

des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels


Article 1


Le décret du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 2° de l'article 3, il est inséré après le chiffre : « 1° », les mots : « et du 2° » ;

2° Au premier alinéa de l'article 4, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ;

3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :

« 1° Après réussite à un examen professionnel, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-six ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date :

« a) Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;

« b) Soit de la réussite au concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et de huit ans de services effectifs cumulés en qualité d'adjudant ou de sergent ;

« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ce grade.

« II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison de deux inscriptions au titre de la promotion interne pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4.

« Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1622 du 19 décembre 2006, ces fonctionnaires peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne à raison de trois inscriptions pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4, la première année, et à raison d'une inscription pour deux, les quatre années suivantes.

« III. - L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. »

4° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 21. - I. - Peuvent être nommés lieutenants, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application des 1° et 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

« 1° Après réussite à un examen professionnel, les majors âgés de quarante-quatre ans au moins et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Au choix, les majors de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-neuf ans au moins et justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.

« II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur le tableau annuel d'avancement à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 7.

« III. - Les modalités et le programme de l'examen professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

« IV. - Dès leur nomination, les majors promus lieutenant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école agréée par le ministre de l'intérieur. »


Chapitre II

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois

des sapeurs-pompiers professionnels non officiers


Article 2


L'article 25-1 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 et jusqu'au 31 décembre 2007, peuvent être nommés adjudants au choix :

« 1° Les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent prévue par les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 et qui justifient à la date de leur nomination avoir accompli au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Les sergents qui ont accompli cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob