J.O. 294 du 20 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis sur l'évolution des tarifs gaziers en distribution publique de Gaz de Barr au 1er octobre 2006


NOR : INDI0608799V



Conformément à l'article 7 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et à l'arrêté du 16 juin 2005, modifié par les arrêtés du 29 décembre 2005 et du 28 avril 2006, relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, la CRE a été saisie pour avis, le 4 octobre 2006, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur le barème déposé par Gaz de Barr pour l'évolution de ses tarifs de vente du gaz naturel en distribution publique au 1er octobre 2006. Ce barème figure en annexe du présent avis.


1. Barème proposé par Gaz de Barr


Gaz de Barr propose une hausse de la part énergie de ses tarifs de vente de gaz naturel en distribution publique de 0,048 c/kWh, devant refléter la variation de ses coûts d'approvisionnement.


2. Observations de la CRE

2.1. Application de la procédure fixée par l'arrêté du 16 juin 2005


La CRE rappelle qu'il convient de respecter, lors de chaque mouvement tarifaire, les conditions et les délais prévus par l'article 7 de l'arrêté du 16 juin 2005, qui dispose que :

« Les opérateurs déposent, au plus tard vingt et un jours avant la date de chaque révision, leurs propositions de barèmes auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Copie de cette proposition est transmise parallèlement à la Commission de régulation de l'énergie.

Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le dépôt, les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des propositions de barèmes des opérateurs... »

Cette procédure n'a pas été respectée.


2.2. Barème déposé par Gaz de Barr


Les évolutions des tarifs de vente de gaz naturel en distribution publique doivent respecter l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, qui dispose que « les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. ».

Gaz de Barr vient d'exercer son éligibilité auprès de Gaz de Strasbourg. Son nouveau contrat est rétroactif au 1er novembre 2005. Elle a déposé la formule d'évolution de ses coûts d'approvisionnement auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie, comme prévu par l'article 4 de l'arrêté du 16 juin 2005. Cette formule est indexée pour partie sur le tarif B1 de Gaz de France et pour partie sur un panier de produits pétroliers.

L'évolution demandée par Gaz de Barr correspond à une hausse de 0,091 cEUR/kWh devant refléter la variation de ses coûts d'approvisionnement entre juillet et octobre 2006, diminuée d'un montant de 0,043 cEUR/kWh, égal à l'écart entre la somme des évolutions tarifaires appliquées et la somme des évolutions tarifaires calculées d'après le nouveau contrat de Gaz de Barr, entre novembre 2005 et juillet 2006.

La CRE a vérifié que la hausse proposée par Gaz de Barr répercute bien la variation de ses coûts d'approvisionnement entre juillet et octobre 2006 et corrige la hausse trop importante appliquée entre novembre 2005 et juillet 2006 sur ses tarifs.


3. Avis de la CRE


La CRE émet un avis favorable sur le barème proposé par Gaz de Barr.

Fait à Paris, le 13 octobre 2006.



Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette








A N N E X E

TARIFS DE VENTE DE GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ DE BARR

APPLICABLES AU 1er OCTOBRE 2006 (HORS TAXES)

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JO no 294 du 20/12/2006 texte numéro 98
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