J.O. 294 du 20 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 décembre 2006 portant homologation du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire


NOR : DEVP0650661A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,

Arrêtent :


Article 1


La décision no 2006-001 du 20 novembre 2006 de l'Autorité de sûreté nucléaire relative au règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire, annexée au présent arrêté, est homologuée.

Article 2


Le présent arrêté et le règlement intérieur qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2006.


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin



A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Préambule


L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques liés au nucléaire et contribue à l'information du public.

L'ASN exerce ses missions dans le respect de quatre valeurs : la compétence, l'indépendance, la rigueur et la transparence.

L'ambition de l'ASN est d'assurer un contrôle du nucléaire performant, impartial, légitime et crédible, qui soit reconnu par les citoyens et constitue une référence internationale.


Chapitre 1er

L'Autorité de sûreté nucléaire

Article 1er

Organisation générale


Le collège de l'ASN, son président et l'ensemble organique constitué par le collège de l'ASN et les services placés sous l'autorité du président sont désignés ci-après respectivement « le collège », « le président » et « l'ASN ».

Les services de l'ASN comprennent des services centraux, des délégués territoriaux et des divisions territoriales. Les services centraux de l'ASN sont composés d'un secrétariat général, d'un cabinet et de directions. Les délégués territoriaux sont les représentants en région de l'ASN. Les divisions sont organisées et dirigées par des chefs de division placés sous l'autorité des délégués territoriaux.

Le directeur général propose au collège la structure de l'organigramme de l'ASN.

Sous l'autorité du président, il organise et dirige les services de l'ASN, dont il tient à jour un organigramme nominatif.

Le directeur général est assisté de directeurs généraux adjoints, du directeur de cabinet et de conseillers.

L'ensemble, composé du directeur général, des directeurs généraux adjoints et du directeur de cabinet, constitue le comité exécutif de l'ASN. Le comité exécutif est présidé par le directeur général.

Le comité de direction de l'ASN est composé du comité exécutif, des conseillers du directeur général, des directeurs, des délégués territoriaux et des chefs de division. Il est présidé par le directeur général.

Le président nomme le directeur général et, sur proposition de celui-ci, les personnes qui composent, ès qualités, le comité de direction de l'ASN.


Article 2

Animation


Un plan stratégique de l'ASN, pluriannuel, précise et organise les orientations fixées par son président après délibération du collège. Le plan stratégique de l'ASN est rendu public. Il est décliné par chaque service central et chaque division de l'ASN en un plan d'action annuel approuvé par le directeur général après information du collège.

Le directeur général définit les règles d'animation de l'ASN. Il arrête notamment les modalités de fonctionnement du comité exécutif et du comité de direction.

Le collège participe à l'élaboration des règles d'animation de l'ASN. Il rencontre périodiquement les services de l'ASN.

Le comité exécutif rencontre périodiquement les services centraux, les délégués territoriaux et les divisions territoriales de l'ASN.

Le président établit les modalités selon lesquelles le directeur général lui rapporte.

Le directeur général élabore et anime une démarche de gestion de la qualité et d'amélioration continue. Cette démarche s'attache notamment à élaborer et à tenir à jour une documentation simple, claire et accessible et à organiser le contrôle interne et l'amélioration continue du fonctionnement de l'ASN.

L'ASN développe en son sein un système d'information partagé.


Article 3

Ressources humaines


Le directeur général présente périodiquement au collège l'état des ressources humaines de l'ASN et les projections y afférentes. Il propose notamment la répartition et le redéploiement des moyens.

Il organise le recrutement et l'accueil des nouveaux arrivants. Il veille au développement des compétences individuelles et collectives, notamment en favorisant le compagnonnage.

Il définit les règles relatives aux entretiens annuels et organise l'évaluation du personnel par l'encadrement. Il organise l'avancement et la promotion des agents de l'ASN.

Il veille au développement d'un bon climat de travail et à la sécurité du personnel.

Le président organise les modalités d'intéressement collectif de l'ASN concernant l'ensemble de son personnel.

Un comité technique paritaire de l'ASN est créé. L'ensemble du personnel de l'ASN y est représenté.


Article 4

Gestion de l'ASN


Sur le rapport du directeur général, le collège adopte pour l'année civile à venir un projet de budget qui présente notamment les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Après adoption, ce projet est proposé au Gouvernement en vue de son inscription au projet de loi de finances.

Sur le rapport du directeur général, présenté après information de l'IRSN, le collège adopte pour l'année à venir une évaluation prévisionnelle des dépenses correspondant à la mission d'appui technique réalisée par l'IRSN pour le compte de l'ASN. Cette évaluation distingue les dépenses pluriannuelles ou permanentes des dépenses exceptionnelles. Après adoption, cette évaluation est transmise au Gouvernement et à l'IRSN dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances.

Sur le rapport du directeur général, le collège établit pour l'année civile à venir le montant prévisionnel des produits de la taxe relative aux installations nucléaires de base instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et des taxes additionnelles créées par la loi no 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Après adoption, ce projet est transmis au Gouvernement dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances.

Le directeur général présente périodiquement au collège l'état d'exécution budgétaire de l'année en cours.

Le collège fixe les indicateurs de performance de l'ASN. Le directeur général présente périodiquement au collège l'état de ces indicateurs.

Le directeur général tient à jour la liste des accords et conventions établis entre l'ASN et des organismes tiers, français ou étrangers.


Article 5

Relations extérieures


Le collège définit la politique de relations extérieures de l'ASN au plan national et au plan international. Le président et le directeur général veillent à sa mise en oeuvre.


Article 6

Valorisation des compétences


Le directeur général veille à ce que le personnel de l'ASN acquiert et développe les compétences nécessaires à l'accomplissement des missions de l'ASN.

Le directeur général organise des groupes permanents d'experts qu'il consulte en tant que de besoin pour la préparation des décisions de l'ASN. Les services centraux de l'ASN assurent le secrétariat de ces groupes permanents.

La convention prévue entre l'ASN et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à l'article 16 de la loi fait l'objet de protocoles annuels. Elle est précisée en tant que de besoin par des documents cadres qui spécifient pour un thème donné les modalités de travail entre l'ASN et l'IRSN. L'ASN coopère avec l'IRSN de manière à prendre, avec son appui, des décisions pertinentes rendues dans des délais maîtrisés.


Article 7

Réglementation


L'ASN contribue à l'élaboration d'une réglementation claire, accessible et proportionnée aux enjeux de sûreté et de radioprotection. Elle veille à prendre ses décisions les plus importantes après échanges contradictoires. L'ASN élabore et diffuse des guides aux fins d'accompagnement de la mise en oeuvre de la réglementation et de promotion des bonnes pratiques.

Le directeur général tient à jour la liste des projets de texte en cours d'élaboration par les services de l'ASN.


Article 8

Contrôle


Le collège définit la politique de contrôle de l'ASN.

Le président désigne, sur rapport du directeur général :

1° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés à l'article 40 de la loi ;

2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ;

3° Les inspecteurs du travail des centrales de production d'électricité en application de l'article L. 611-4-1 du code du travail ;

4° Les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 4 de la loi.

Le président informe le collège sur les critères de choix présidant à la nomination des inspecteurs et agents susvisés, la durée de leurs fonctions et les garanties de leur indépendance.

Sauf dans le cas d'urgence mentionné à l'article 11 de la loi, le directeur général présente au collège un rapport avant que celui-ci décide de faire procéder à l'enquête technique après un incident ou un accident en application du 5° de l'article 4 de la loi.


Article 9

Gestion des situations d'urgence


L'ASN assure le fonctionnement permanent d'un centre de gestion des situations d'urgence radiologique.

Le directeur général veille à la disponibilité permanente de l'ASN pour la gestion des situations d'urgence radiologique.


Article 10

Information


Le rapport sur la sûreté nucléaire et la radioprotection en France établi par l'ASN en application de l'article 7 de la loi est présenté aux médias et rendu public. Il est diffusé sur le site internet de l'ASN, www.asn.fr.

Le Bulletin officiel de l'ASN est rendu disponible sur le site internet de l'autorité.

L'ASN rend accessibles en anglais les informations essentielles qu'elle met à la disposition du public, notamment son rapport annuel sur la sûreté nucléaire et la radioprotection en France.


Chapitre 2

Le collège

Article 11

Réunions du collège

I. - Périodicité des réunions


Le collège se réunit chaque mardi. Si ce jour n'est pas ouvré, la réunion a lieu le premier jour ouvré suivant.

Le collège peut décider d'annuler ou de déplacer toute réunion.

L'ordre du jour fixe le lieu de chaque réunion.


II. - Convocation et ordre du jour de la réunion


Les réunions du collège sont convoquées par son président.

L'ordre du jour des réunions du collège comprend, d'une part, des informations du collège conduisant à des discussions libres et, d'autre part, des délibérations du collège conduisant à des décisions ou des avis.

Au cas où l'ordre du jour ne pourrait être épuisé au cours de la réunion, le président décide du report de ces sujets à la réunion ordinaire suivante ou de la convocation d'une réunion extraordinaire sans préavis, par dérogation à l'article 12 du présent règlement.

Au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance lors de laquelle le collège disposera des éléments d'information lui permettant de procéder à cet examen.

Le secrétaire de séance présente aux commissaires, à chaque réunion du collège, les ordres du jour prévisionnels des prochaines réunions du collège. Les commissaires peuvent alors proposer au président l'inscription de tout sujet complémentaire.

L'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté en fin de réunion par le président.

En cas d'urgence, le président peut apporter à tout moment des modifications à l'ordre du jour des réunions.


III. - Dossier de réunion


Sauf réunion extraordinaire, le dossier de la réunion est proposé par le directeur général au président qui le transmet aux commissaires au plus tard trois jours francs avant la réunion. Ce dossier est notamment constitué de l'ordre du jour arrêté lors de la réunion précédente et des projets de délibération.


IV. - Quorum


En l'absence de quorum, le président reporte l'examen de l'ordre du jour à la réunion ordinaire suivante ou à une réunion extraordinaire qu'il convoque à cet effet.


V. - Déroulement de la réunion


Le directeur général organise le secrétariat des réunions du collège.

Le directeur général ou son représentant et le secrétaire de séance assistent à la réunion du collège.

Le président peut convier toute personne à assister aux discussions relatives à la partie « Informations » de l'ordre du jour.

Les commissaires peuvent décider de délibérer exclusivement entre eux. Le président assure alors le secrétariat de ces délibérations.


VI. - Délibérations du collège et relevés de décisions


Le collège délibère, le cas échéant, après rapport présenté par les services de l'ASN.

Il est procédé à un vote chaque fois qu'un membre le demande.

Le secrétaire de séance dresse un relevé des décisions du collège.

Le collège est destinataire du relevé de décisions du collège avant la réunion ordinaire suivante.

Le relevé des décisions de la réunion est approuvé par le président dans les huit jours francs qui suivent la réunion du collège. Les décisions et avis délibérés par le collège sont publiés au Bulletin officiel de l'ASN qui suit leur approbation et, le cas échéant, leur homologation.


Article 12

Réunions extraordinaires du collège


Le collège est convoqué en réunion extraordinaire avec un préavis d'au moins deux jours francs :

1° En cas de nécessité ;

2° En cas de demande motivée d'au moins deux de ses membres.

Le collège se réunit sans préavis à la suite des mesures prises par le président ou son suppléant dans le cas prévu par l'article 11 de la loi.


Article 13

Organisation du collège


Le collège peut confier une mission particulière à un commissaire par une délibération qui précise, le cas échéant, les moyens mis à la disposition du commissaire par le directeur général.

Les commissaires disposent du cabinet du directeur général.


Article 14

Suppléance du président


La suppléance du président, en cas d'absence ou d'empêchement, est assurée par un commissaire que le président désigne à cet effet.


Article 15


Délégations de pouvoirs du collège à son président ou à d'autres commissaires, délégations de signature du président au personnel de l'ASN

I. - Le collège, sans délégation possible au président :

1° Rend les avis de l'ASN au Gouvernement sur les projets de décret et d'arrêté mentionnés aux 1°, 2° et e du 4° de l'article 3 et au 1° de l'article 4 de la loi ;

2° Accorde les autorisations, impose les prescriptions et prend les décisions figurant respectivement aux b, c et f du 6° de l'article 3 de la loi ;

3° Prend les décisions réglementaires mentionnées au 1° de l'article 4 de la loi ;

4° Ouvre les enquêtes après incident ou accident mentionnées au 5° de l'article 4 de la loi ;

5° Etablit le rapport sur la sûreté nucléaire et la radioprotection en France mentionné à l'article 7 de la loi ;

6° Rend aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques les avis de l'ASN mentionnés à l'article 8 de la loi ;

7° Constate l'empêchement ou la démission d'un membre du collège mentionnés aux articles 10 et 13 de la loi ;

8° Etablit son règlement intérieur mentionné à l'article 12 de la loi ;

9° Désigne ses représentants au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionnés au 7° de l'article 23 ;

10° Rend les avis relatifs aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article 31 de la loi ;

11° Rend les avis mentionnés à l'article L. 1333-14 du code de la santé publique.

II. - Le collège donne pouvoir au président de prendre en son nom :

A. - Les décisions suivantes sans possibilité de délégation de signature :

1° Les désignations mentionnées à l'article 8 du présent règlement ;

2° La transmission au Parlement, au Gouvernement et au Président de la République du rapport mentionné à l'article 7 de la loi ;

3° En cas de nécessité, la proposition au Gouvernement mentionnée au premier alinéa de l'article 9 de la loi ;

4° Les propositions au Gouvernement mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi ;

5° La signature de la convention avec l'IRSN mentionnée à l'article 16 de la loi.

B. - Des décisions dans d'autres matières, désignées par délibération du collège en raison de leur nature ou de leur importance, avec ou sans possibilité pour le président de déléguer sa signature aux agents de l'ASN.

Le président organise par décision, pour les pouvoirs délégués par le collège et pour ses pouvoirs propres, un régime de délégation de sa signature.

Le directeur général veille à ce que la permanence de la signature soit assurée au sein de l'ASN.


Article 16

Démission de membres du collège


Les commissaires délibèrent exclusivement entre eux dès lors qu'ils doivent statuer sur un cas de démission, qu'il soit d'office ou consécutif à un manquement grave. Le commissaire intéressé expose au collège son point de vue. Le collège délibère ensuite hors sa présence.

Un commissaire qui souhaite démissionner doit adresser une demande motivée à l'autorité qui l'a désigné. Il informe le président de cette demande.

En cas de démission du président, le collège désigne parmi les commissaires un président par intérim chargé d'assurer la continuité du service jusqu'à la nomination d'un nouveau président.


Chapitre 3

Règles de déontologie

Article 17

Respect du secret professionnel et devoir de réserve


La révélation d'une information à caractère secret est passible des sanctions pénales prévues aux articles L. 226-13 et L. 432-9 du code pénal.

Les commissaires et les agents de l'ASN sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion, notamment en vertu de l'obligation de discrétion professionnelle mentionnée à l'article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette obligation impose aux intéressés de ne pas divulguer, hors besoins de service et hormis dans les cas où un droit d'accès aux informations secrètes est reconnu aux tiers, les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de ne pas détourner ni communiquer à des tiers des pièces ou documents de service.

Les commissaires et les agents de l'ASN veillent à ne pas diffuser des informations et à ne pas prendre des positions publiques qui puissent porter préjudice à la rigueur, à l'impartialité, à la légitimité et la crédibilité de l'ASN.

Le collège peut entendre un agent de l'ASN qui a mis en cause l'ASN par une prise de position ou une absence de réaction.


Article 18

Abus d'autorité et manquement au devoir de probité


L'abus d'autorité commis contre les particuliers et le manquement au devoir de probité sont passibles de poursuites pénales prévues aux articles 432-4 à 432-16 du code pénal.


Article 19

Conflits d'intérêts


Chaque commissaire et chaque agent de l'ASN prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détenir d'intérêts dans des activités assujetties à son contrôle tels qu'ils nuiraient à l'impartialité de son jugement.

Les agents de l'ASN informent leur hiérarchie de toute situation pouvant entraîner de tels conflits et proposent les moyens d'y mettre fin. Le supérieur hiérarchique peut dessaisir la personne intéressée de certains dossiers particuliers.


Article 20

Garanties d'indépendance vis-à-vis des personnes

ou entités soumises au contrôle de l'ASN


Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de leur mission, les commissaires veillent à ne pas se placer dans une situation qui compromettrait leur indépendance à l'égard des personnes ou entités sur lesquelles l'ASN est appelée à exercer son contrôle ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.


Article 21

Communication entre les membres du collège


Les membres du collège se transmettent mutuellement les informations importantes qui ont été portées à leur connaissance.


Chapitre 4

Dispositions diverses

Article 22

Révisions du règlement intérieur


Les commissaires et le directeur général soumettent au président toute proposition de modification du règlement intérieur.