J.O. 294 du 20 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1625 du 19 décembre 2006 portant création de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste


NOR : BUDB0630177D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 30 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :



TITRE Ier

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 1


Il est institué un établissement public national à caractère administratif dénommé : « Etablissement public national de financement des retraites de La Poste ».

Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il a pour mission de gérer toute contribution de La Poste, de l'Etat et de tout autre organisme relative aux retraites des agents de La Poste, de passer toute convention à cet effet et procéder à toute opération financière ou non financière nécessaire à son objet.

Article 2


L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de 6 membres :

1° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

2° Un membre désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

4° Le directeur du budget ou son représentant ;

5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6° Le président de La Poste ou son représentant.

Le président est choisi par décret du Président de la République parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° pour trois ans.

Les fonctions de président et d'administrateur sont assurées à titre gratuit. Elles ouvrent droit en tant que de besoin au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 3


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

Article 4


I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires des l'établissement et notamment pour :

1° Adopter le budget de gestion de l'établissement avant le 1er janvier de l'année auquel il se rapporte ; le ministre chargé du budget arrête le budget pour l'année 2006 ;

2° Approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

3° Accepter d'une manière générale toute les recettes autorisées par les lois et règlements y compris les dons et legs ;

4° Adopter son règlement intérieur ;

5° Autoriser le président du conseil d'administration à signer les conventions prévues à l'article 1er.

II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins que ceux-ci n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé de les approuver ou leur décision de surseoir à leur application.

Lorsqu'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.


TITRE II

GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE

ET COMPTABLE


Article 5


Le directeur est nommé pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité et notamment :

1° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Prépare le budget et l'exécute ;

4° Est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement ;

5° Conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats.

Article 6


L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

Article 7


L'établissement est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'établissement définit les modalités d'exercice du contrôle financier.

Article 8


I. - Les opérations de recettes et de dépenses de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

II. - L'établissement public gère deux sections comptables relatives respectivement aux flux financiers des contributions relatives aux retraites de La Poste et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

III. - Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

Article 9


Les organismes qui participent au calcul ou au versement des sommes perçues par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission. L'établissement est tenu aux mêmes obligations envers les organismes auxquels il verse des fonds.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos