J.O. 294 du 20 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)


NOR : AGRF0602500V



Le ministre de l'agriculture et de la pêche envisage de prendre, en application des articles L. 131-3 et L. 133-8 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles (art. L. 722-20 [1°] du code rural) compris dans son champ d'application professionnel et territorial, l'accord du 14 septembre 2006 concernant les salaires minimaux et l'indemnité de repas des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, conclu à Nantes entre :

La fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire ;

L'union régionale CAPEB des Pays de la Loire ;

La fédération Ouest SCOP du BTP,

D'une part, et

Les organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT et à la CFTC,

D'autre part.

Cet accord a pour objet de revaloriser les salaires minimaux et l'indemnité de repas des ouvriers du bâtiment à compter du 1er octobre 2006.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction générale du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.