J.O. 290 du 15 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1595 du 13 décembre 2006 modifiant le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et relatif aux casinos


NOR : INTD0600275D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires de croisière immatriculés au registre international français, modifiée en dernier lieu par la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 ;

Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;

Vu le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 22 décembre 1959 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2


L'article 1er est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. - Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

« a) Jeux dits "de contrepartie :

« - la boule ;

« - le vingt-trois ;

« - la roulette dite "française ;

« - la roulette dite "américaine ;

« - la roulette dite "anglaise ;

« - le trente et quarante ;

« - le black jack ;

« - le craps ;

« - le stud poker ;

« - le punto banco ;

« - le hold'em poker de casino ;

« b) Jeux dits "de cercle :

« - le baccara chemin de fer ;

« - le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

« - le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

« - l'écarté ;

« - le Texas hold'em poker ;

« c) Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b ;

« d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous. »

Article 3


L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après le mot : « L'autorisation » sont insérés les mots : « d'ouverture » ;

2° Le deuxième alinéa devient le troisième ;

3° Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté prévu à l'article 22 détermine les éléments du dossier devant être joints à une demande de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveau jeux de table ou d'augmentation du nombre de machines à sous. Dans les mêmes cas, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation. »

Article 4


L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « du ministre des finances » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux de redistribution et la valeur unitaire des mises ne peuvent être modifiés qu'au terme d'une période fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »

Article 5


L'article 5 est modifié comme suit :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « ministre des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Verser, dans les conditions prévues à l'article 18, le montant des prélèvements opérés sur le produit des jeux au profit de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et des organismes sociaux. »

3° Au dernier alinéa, sont supprimés les mots : « à titre de fonds de concours ».

Article 6


Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « Tous » et « sans aucune exception » sont supprimés.

Article 7


L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « français » est remplacé par les mots : « ayant cours en France » ;

2° Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :

« Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. »

3° Au cinquième alinéa, les mots : « d'un modèle de carte de paiement précréditée mentionnée » sont remplacés par les mots : « d'un procédé mentionné » ;

4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. »

Article 8


Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « ces personnes » sont remplacés par les mots : « les employés de jeux et les agents de vidéosurveillance » et le mot : « agréées » par le mot : « agréés ».

Article 9


L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche. »

Article 10


L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « et des espèces, » sont insérés les mots : « ou tout titre de valeur, » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « devises » sont insérés les mots : « et tout autre titre de valeur ».

Article 11


L'article 14 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 14. - L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.

« Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.

« L'accès aux salles de jeux est en outre interdit :

« - aux fonctionnaires ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

« - aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des incidents. »

Article 12


Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « L'Etat et les communes » et « du prélèvement » sont respectivement remplacés par les mots : « L'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux » et « des prélèvements ».

Article 13


L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget. »

2° Au dernier alinéa, les mots : « ministre des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget ».

Article 14


A l'article 17, les mots : « ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement » sont remplacés par les mots : « carnets ou documents qui concernent la gestion comptable et administrative du casino ».

Article 15


L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants de l'administration des finances certifient, au vu des documents constituant la comptabilité spéciale des jeux, les états indiquant le montant des prélèvements à verser par l'établissement. »

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant des prélèvements est versé au comptable du Trésor chef de poste le jour même de sa liquidation ou le lendemain si le casino se trouve dans la même localité que le poste comptable et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours. »

4° Au quatrième alinéa, les mots : « progressifs et proportionnels » sont supprimés et les mots : « de l'Etat » remplacés par les mots : « de leurs bénéficiaires respectifs ».

5° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 16


A l'article 21, les mots : « ministre des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget ».

Article 17


A l'article 22, les mots : « ministre des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget ».

Article 18


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé