J.O. 284 du 8 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 décembre 2006 relatif aux inspections au sol des aéronefs


NOR : EQUA0602276A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le règlement (CE) no 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en oeuvre la directive 2004/36 /CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive 2004/36 /CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 133-2 et R. 133-12,

Arrêtent :


Article 1


Les inspections mentionnées à l'article R. 133-12 du code de l'aviation civile sont mises en oeuvre sur les aéronefs dont on soupçonne la non-conformité avec les normes de sécurité internationales. Lors de la mise en oeuvre de ces procédures, les inspections seront menées de manière particulièrement rigoureuse dans les cas suivants :

- il a été rapporté que l'aéronef était mal entretenu ou présentait d'évidents défauts ou avaries ;

- il a été signalé que l'aéronef manoeuvrait de manière anormale depuis son entrée dans l'espace aérien d'un Etat membre, donnant ainsi lieu à de sérieuses inquiétudes sur le plan de la sécurité ;

- une précédente inspection au sol a fait apparaître des anomalies laissant sérieusement penser que l'aéronef n'était pas conforme aux normes de sécurité internationales, l'Etat membre craignant qu'il n'y ait pas été remédié depuis lors ;

- il est établi que les autorités compétentes du pays d'immatriculation de l'aéronef ne procèdent pas toujours aux vérifications de sécurité nécessaires ;

- une des informations visées à l'article R. 133-13 du code de l'aviation civile est source d'inquiétude à propos de l'exploitant ou des anomalies ont été constatées lors d'une précédente inspection au sol d'un aéronef dudit exploitant.

Les inspections sont également mises en oeuvre selon une procédure de sondage, en l'absence de soupçons particuliers.

Article 2


I. - L'inspection à bord de l'aéronef ne peut se faire qu'en présence à bord d'un membre de l'équipage ou d'un représentant de l'exploitant, auprès duquel l'inspecteur s'est présenté.

II. - L'inspection doit porter, selon le temps dont dispose l'inspecteur, sur tout ou partie des points figurant en annexe I au présent arrêté.

III. - A l'issue de l'inspection, le commandant de bord, ou le représentant de l'exploitant, est informé des résultats de l'inspection.

Article 3


Le rapport d'inspection des aéronefs des pays tiers, au sens de l'article 2 de la directive 2004/36 /CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires, est établi suivant le modèle figurant en annexe I au présent arrêté.

Article 4


Le rapport contenant les informations de sécurité des aéronefs des pays tiers mentionné à l'article R. 133-13 du code de l'aviation civile est établi suivant le modèle figurant en annexe II au présent arrêté.

Article 5


Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin







A N N E X E I



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 284 du 08/12/2006 texte numéro 35




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