J.O. 282 du 6 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1524 du 5 décembre 2006 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENH0602548D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 portant diverses mesures relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 avril 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 6 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les deux premiers alinéas de l'article 22 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche sont fixées conformément au tableau ci-après : ».

Article 2


Les deux premiers alinéas de l'article 31 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sont fixées conformément au tableau ci-après : ».

Article 3


Les deux premières phrases de l'article 38 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs sont fixées conformément au tableau ci-après : ».

Article 4


Les deux premiers alinéas de l'article 49 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après : ».

Article 5


Les deux premières phrases de l'article 81 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après : ».


Article 6


Les deux premières phrases de l'article 93 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après : ».

Article 7


Les deux premières phrases de l'article 102 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après : ».

Article 8


La section III du titre IV du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section III



« Evaluation et avancement d'échelon


« Art. 134. - Les personnels régis par le présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues par le titre Ier du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Cette évaluation a lieu selon une périodicité bisannuelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du comité technique paritaire compétent.

« Les dispositions du titre II du décret précité ne sont pas applicables à ces personnels.

« Art. 134-1. - I. - L'attribution aux fonctionnaires des corps régis par le présent décret des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur est effectuée selon les modalités définies ci-après dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon.

« Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable de l'établissement ou par le chef de service.

« II. - Pour les personnels de catégories A et B, un tiers de l'effectif du corps considéré peut bénéficier, compte tenu de l'évaluation effectuée en application de l'article 134 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté, dans la limite mentionnée au I.

« Les réductions d'ancienneté sont attribuées, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont octroyées.

« III. - Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif du corps considéré peut bénéficier, compte tenu de l'évaluation effectuée en application de l'article 134 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, de trois mois de réduction d'ancienneté, dans la limite mentionnée au I.

« Les réductions d'ancienneté sont attribuées, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont octroyées.

« IV. - Les fonctionnaires stagiaires et ceux ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans les effectifs mentionnés au II et au III et ne peuvent bénéficier de réductions d'ancienneté.

« Pour chaque avancement d'échelon, la réduction totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions n'ayant pas encore été utilisées pour cet avancement.

« Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade. »

Article 9


Le décret no 2005-1192 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale est abrogé.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard