J.O. 282 du 6 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2002 relatif aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale


NOR : DEFP0601564A



La ministre de la défense,

Vu l'arrêté du 19 janvier 2002 modifié relatif aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'Ecole polytechnique,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 19 janvier 2002 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

- réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;

- remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'Ecole polytechnique ;

- ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Les candidats sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire dans l'un des centres médicaux militaires indiqués dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 20 du présent arrêté. »

II. - Le troisième alinéa du a, du b et du c de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral ; ».

III. - Le dernier alinéa du a, du b et du c de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ; ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'une des options d'enseignement à l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 20 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. »

V. - L'annexe est remplacée par l'annexe ci-jointe.

Article 2


Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés pour le recrutement des officiers en 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2006.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J. Roudière



A N N E X E

RELATIVE AUX MODALITÉS DES ÉPREUVES

(Nature, forme, programme et durée des épreuves)

1. Epreuves écrites


1.1. Les épreuves écrites, à l'exception de la seconde composition de français (synthèse), sont celles des concours communs polytechniques.

La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours communs polytechniques et portent sur les programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI, et sur celui des classes de mathématiques supérieures y conduisant.

Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les concours communs polytechniques sont ceux autorisés par la réglementation des concours communs polytechniques.

1.2. L'épreuve spécifique de français est une synthèse de documents d'intérêt général.

1.3. L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral.

1.4. La deuxième épreuve de mathématiques comporte des mathématiques appliquées.

1.5. La deuxième épreuve de physique du concours PSI comporte de la chimie.


2. Epreuves orales


2.1. Les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de sciences et techniques industrielles portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur le programme des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI, et sur celui des classes de mathématiques supérieures y conduisant.

Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

2.2. L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en une interrogation dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues. L'épreuve dure une heure et comprend deux exercices.

2.2.1. Durant les premières quarante minutes correspondant au premier exercice, le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l'audition, au maximum trois fois, d'un texte enregistré en langue étrangère, d'une durée de trois minutes environ ; il en effectue un résumé oral dans la langue étrangère concernée.

Le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d'article de presse étrangère rédigé dans la langue étrangère concernée.

2.2.2. Les vingt dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice qui consiste, dans l'ordre choisi par l'examinateur, en :

- la lecture d'une partie de l'article au choix du candidat ; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;

- un compte rendu en langue étrangère de cet article ;

- un commentaire ou une analyse critique en langue étrangère de cet article ;

- une traduction d'un passage du texte au choix de l'examinateur.

2.2.3. La connaissance de la langue étrangère doit être générale, sans accentuation particulière dans le domaine maritime et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.

Au cours de l'entretien, l'examinateur s'attache à vérifier si le candidat a une connaissance, au moins élémentaire, des particularités de modes de vie et de la pensée anglo-saxonne ou germanique et des événements marquants de l'histoire des pays anglo-saxons ou germaniques.

2.3. L'épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) est organisée par les concours communs polytechniques qui en fixent la nature et la forme.