J.O. 282 du 6 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1528 du 5 décembre 2006 portant sur l'agrément des coopératives agricoles, le Haut Conseil de la coopération agricole et modifiant le code rural


NOR : AGRP0602154D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article L. 528-1 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre II du livre V du code rural (partie réglementaire) est modifié comme suit :

I. - Le chapitre V est ainsi modifié :

1° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Agrément


« Art. R. 525-1. - L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-6.

« Art. R. 525-2. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

« Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En l'absence de décision expresse notifiée dans ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, l'agrément est considéré comme acquis.

« Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.

« Art. R. 525-3. - Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

« 1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union et leurs annexes ;

« 2° Un exemplaire du réglement intérieur, s'il existe ;

« 3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

« 4° La liste des associés, avec indication de leur profession ;

« 5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9 ;

« 6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ;

« 7° Une attestation délivrée par une fédération agréée pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux règles et aux principes de la coopération.

« Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée sont définis par le Haut Conseil de la coopération agricole.

« Art. R. 525-4. - Dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision expresse ou implicite d'agrément est devenue définitive, la coopérative ou l'union en fait la déclaration au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel elle est immatriculée afin que mention de l'agrément soit inscrite au registre du commerce et des sociétés.

« Art. R. 525-5. - En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci autorise ou refuse l'extension.

« Art. R. 525-5-1. - Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R. 525-2 ou dans les cas prévus à l'article R. 525-5, le haut conseil peut demander à la coopérative ou à l'union d'assortir sa demande d'un rapport sur l'opération, établi par toute personne qualifiée figurant sur une liste établie par le haut conseil selon des modalités prévues par ses statuts. »

2° La section 2 est modifiée comme suit :

L'article R. 525-13 devient l'article R. 525-6. Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole qui peut, à cet effet et après avoir recueilli les observations de la coopérative ou de l'union intéressée, diligenter une mission de révision. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative ou de l'union qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Les observations définitives de la mission de révision, accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union, peuvent être transmises par le haut conseil aux commissaires aux comptes qui devront alors en faire part à l'Assemblée générale. »

L'article R. 525-14 devient l'article R. 525-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 525-7. - Lorsque le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du haut conseil.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, renouvelable une fois, le haut conseil qui peut prononcer le retrait de son agrément.

« La décision de retrait d'agrément est prise par le haut conseil, sur proposition de sa section juridique et au vu d'un rapport de révision datant de moins d'un an.

« Si la décision de retrait n'intervient pas dans un délai de deux mois à l'expiration du délai de six mois ou d'un an mentionné ci-dessus, la procédure est caduque. »

L'article R. 525-15 devient l'article R. 525-8. A cet article , les mots : « à l'autorité qui les a agréées » sont remplacés par les mots : « au haut conseil de la coopération agricole » ; les mots : « le cas échéant comptes consolidés » sont remplacés par les mots : « comptes consolidés et le cas échéant, comptes combinés » ; et la référence à l'article R. 525-13 est remplacée par la référence à l'article R. 525-6.

L'article R. 525-16 devient l'article R. 525-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 525-9. - Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la République française. »

L'article D. 525-17 est abrogé.

II. - Le chapitre VIII est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VIII



« Haut Conseil de la coopération agricole



« Section 1



« Organisation


« Art. R. 528-1. - Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :

« - sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;

« - cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 528-2. - Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.

« Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1 et R. 524-9 et dont la coopérative ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au Haut Conseil de la coopération agricole.

« Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article .

« Art. R. 528-3. - Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.

« Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

« Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

« L'arrêté prévu à l'article R. 528-2 fixe les modalités d'élection des membres du comité directeur.

« Art. R. 528-4. - Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.

« En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.

« Art. R. 528-5. - Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.

« Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.

« Ils veillent :

« - au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;

« - au respect des normes et principes de la révision.

« Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.

« Art. R. 528-6. - Il est créé, au sein du haut conseil, trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière, chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.

« Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.

« Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.


« Section 2



« Fonctionnement


« Art. R. 528-7. - Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.

« Art. R. 528-8. - Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.

« Art. R. 528-9. - Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

« Art. R. 528-10. - Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au septième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.

« Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 528-11. - Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 528-12. - Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.

« Art. R. 528-13. - Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.

« Art. R. 528-14. - Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des différentes filières coopératives et formule des propositions d'adaptations législatives et réglementaires. »

III. - Le chapitre Ier est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article R. 521-2, les mots : « ou par arrêté du préfet de région ou du préfet, en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2 » sont remplacés par les mots : « après avis du Haut Conseil de la coopération agricole ».

2° A l'article R. 521-5, la référence à l'article R. 525-12 est remplacée par la référence à l'article R. 525-2.

IV. - Le chapitre IV est modifié comme suit :

1° Au quatrième alinéa de l'article R. 524-1, les mots : « l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément et après avis des commissions mentionnées audit article » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de la coopération agricole, après avis de sa section juridique » ;

2° Au huitième alinéa de l'article R. 524-1, les mots : « l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de la coopération agricole, après avis de sa section juridique » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 524-16, les mots : « l'autorité qualifiée pour agréer la coopérative après avis de la commission d'agrément » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de la coopération agricole, après avis de sa section juridique » ;

4° A l'article R. 524-25, les mots : « après avis de la commission centrale d'agrément » sont remplacés par les mots : « après avis du Haut Conseil de la coopération agricole ».

V. - Le chapitre VII est modifié comme suit :

1° A l'article R. 527-6, les mots : « après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article D. 528-2 » sont remplacés par les mots : « après avis du Haut Conseil de la coopération agricole » ;

2° Aux articles R. 527-7 et R. 527-10, les mots : « de la commission centrale d'agrément » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil de la coopération agricole » ;

3° L'article R. 527-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 527-8. - Le budget de l'Association nationale de révision est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole. »

Article 2


Le titre III du livre V du code rural (partie réglementaire) est modifié comme suit :

1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier : Constitution » ;

2° Les articles R. 531-3 à R. 531-3-7 et l'article R. 531-4-1 sont abrogés.

Article 3


Dispositions transitoires et finales.

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions du II de l'article 1er qui entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

II. - Pour les demandes d'agrément sur lesquelles il n'a pas été statué avant la date de l'installation complète du Haut Conseil de la coopération agricole, la décision d'agrément ou de refus d'agrément est prise par le haut conseil dans un délai de trois mois à compter de cette date.

III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 528-10 du code rural, le taux des cotisations au titre de l'année 2007 est fixé par l'Association nationale de révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code.

IV. - Jusqu'à la première élection des représentants des coopératives et de leurs unions, qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 1er, le comité directeur siège valablement avec les seuls membres désignés par le ministre de l'agriculture.

Les membres élus siègent à compter de leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités qualifiées désignées par le ministre.

V. - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 528-10 du code rural, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture approuvent le budget initial du haut conseil pour son premier exercice.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 528-11 du code rural, les statuts initiaux du haut conseil sont adoptés par le comité directeur.

Article 4


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton