J.O. 282 du 6 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique


NOR : AGRG0602391A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2001/89 /CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu la décision 2002/106/CE du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique ;

Vu le règlement (CE) no 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origines animales ;

Vu le règlement (CE) no 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le code de l'environnement (parties législative et réglementaire) ;

Vu le code rural (parties législative et réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 18 mai 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 20 juin 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 5 juillet 2006,

Arrêtent :


Article 1


Au troisième alinéa du point a de l'article 19 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 226-2 du code rural ».

Au cinquième alinéa du point a de l'article 19 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, les mots : « conformément aux dispositions du point c de l'article 23 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « conformément au point 5 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du 29 avril 2004 ».

Article 2


Au point b de l'article 31 et au point a de l'article 33 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, les mots : « et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102 / CEE » sont remplacés par les mots : « et des marques d'identification des porcs conformément à la réglementation en vigueur ».

Article 3


Le quatrième alinéa du point c de l'article 42 ainsi que le quatrième alinéa du point c de l'article 45 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé sont remplacés par :

« - ou orientés vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être inspectés conformément au chapitre VIII de la section IV de l'annexe 1 du règlement (CE) no 854/2004 du 29 avril 2004 et stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus ; les parties non destinées à la consommation humaine sont transformées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ; la valorisation en alimentation humaine des viandes issues de ces animaux n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem et si le prélèvement effectué sur l'animal dont elles sont issues n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique ; les viandes fraîches issues de ces sangliers sauvages sont identifiées au moyen de la marque de salubrité nationale conformément à la réglementation en vigueur ; elles sont exclues des échanges intracommunautaires ; les viandes des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux. »

Article 4


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel