J.O. 281 du 5 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification


NOR : SOCU0611884A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 271-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1334-29, Arrêtent :


Article 1


Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.

Article 2


La procédure de certification des personnes physiques qui effectuent des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, visées à l'article R. 1334-29 du code de la santé publique, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.

Article 3


Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l'aptitude à effectuer des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies à l'annexe 2.

Article 4


Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées et leurs coordonnées professionnelles.

Article 5


Le rapport annuel d'activité défini à l'article R. 1334-29 du code de la santé publique est transmis au préfet du département du lieu des prestations effectuées. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe 3 du présent arrêté. Il mentionne la liste des personnes ayant réalisé les missions de repérage et les références de leur certification

L'obligation de transmission du rapport annuel d'activité s'impose aux opérateurs de repérage exerçant à titre individuel et aux personnes morales qui emploient une ou plusieurs personnes certifiées pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du code de la santé publique susvisé.

Article 6


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2006.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,

J. Boudot



A N N E X E 1


EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION


1. Structure organisationnelle

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.3)


Les parties associées au comité du dispositif particulier, concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics, ...), un représentant des personnes certifiées ou candidates et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs.

La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin le 1er novembre 2007.


2. Exigences relatives aux examinateurs

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)

Critères de sélection des examinateurs


Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent :

- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;

- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;

- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;

- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;

- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;

- respecter la confidentialité ;

- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.


3. Processus de certification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)


Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.

Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.

Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.


3.1. Evaluation

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)


L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :

Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité. L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique suivi d'un examen pratique.

L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2 ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l'annexe 2 en sont exemptés.

L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.


3.2. Décision en matière de certification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)

3.2.1. Notification de la décision au candidat


La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation.

A titre transitoire, si l'évaluation a été réalisée avant le 1er février 2007, ce délai est porté à quatre mois.

Tout refus de certification doit être argumenté.


3.2.2. Validité de la certification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)


La validité d'une certification est de cinq ans.


4. Surveillance

(NF-EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)


Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année. Lors des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième année.

Les opérations de surveillance permettent à l'organisme certificateur de vérifier le maintien des compétences mentionnées en annexe 2.

La surveillance consiste pour l'organisme de certification à vérifier que la personne certifiée :

- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix repérages établis par la personne certifiée et représentatifs des types de missions réalisées.

La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.

L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-avant ne sont pas satisfaites.

Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le ou les secteurs concernés est un critère de retrait de la certification dans le ou lesdits secteurs.


5. Recertification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)


A l'issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.

L'évaluation de recertification comprend :

- un examen théorique, de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;

- un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.

Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :

- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix repérages établis par la personne certifiée et représentatifs des types de missions réalisées.

La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.


A N N E X E 2

COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES


I. - Lors de l'examen théorique, la personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :

- les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment ;

- le matériau amiante, et notamment ses propriétés physico-chimiques ;

- les risques sanitaires liés à une exposition aux fibres d'amiante ;

- les différents matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

- l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction ;

- les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;

- le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants ;

- les normes et les méthodes de repérage, d'évaluation de l'état de conservation et de mesure d'empoussièrement dans l'air et d'examen visuel ;

- les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, notamment dans les établissements recevant du public, les immeubles collectifs d'habitation et les immeubles de grandes hauteurs ;

- les techniques de désamiantage, de confinement et des travaux sous confinement.

Les personnes physiques dont les compétences pour le diagnostic relatif à l'amiante ont été validées par une licence professionnelle bâtiment et construction, spécialité diagnostics techniques de l'immobilier et pathologies du bâtiment, délivrée par une université, sont exonérées de l'examen théorique.

II. - L'examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que la personne physique candidate à la certification :

- maîtrise les modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et d'examen visuel ;

- maîtrise les méthodes d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante ;

- maîtrise les protocoles d'intervention lors du repérage ;

- sait faire une analyse de risque lié à l'exercice de son activité ;

- sait élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, élévation), formuler et rédiger des conclusions et des recommandations ;

- sait fixer le nombre de sondages et effectuer un prélèvement (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;

- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.


A N N E X E 3

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ


Le rapport annuel d'activité, adressé au préfet du département du lieu des prestations effectuées, comprend le tableau présenté ci-dessous.

Dans ce tableau, le nombre d'établissements ou de logements ayant fait l'objet d'une mission de recherche ou d'évaluation de l'état de conservation de matériaux ou produits contenant de l'amiante doit être indiqué dans les cases correspondantes.

Lorsqu'un immeuble collectif d'habitation fait l'objet d'une mission de repérage, le nombre de logements est reporté dans le tableau, ainsi que les parties communes (par exemple, pour une copropriété, on comptera une « partie commune » et autant de « logements » qu'il y a de logements).




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 281 du 05/12/2006 texte numéro 4