J.O. 281 du 5 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national


NOR : EQUT0602195D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 63 ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance no 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), notamment son article 5 ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 5 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Toutefois, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), l'incorporation de lignes ou de sections de lignes au réseau ferré national est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de RFF.

Les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par le ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.

La liste des lignes du réseau ferré national est tenue à jour par RFF. Les lignes ou sections de lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national. »

II. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Lorsque RFF envisage de mettre à voie unique une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que l'opération ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de quatre mois, RFF peut décider de mettre à voie unique la ligne ou la section de ligne considérée. »

III. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Lorsque RFF envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

Parallèllement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

Dès l'engagement des consultations, RFF informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, RFF adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, demander le maintien en place de la voie. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour RFF de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée.

Le droit d'accès dont bénéficient les entreprises ferroviaires prévu à l'article 1er du décret no 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ne peut s'exercer sur les lignes ou sections de lignes fermées.

Toutefois, RFF peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur ces lignes ou sections de lignes ou les mettre à disposition de tiers. Les frais directement occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article 26 est complété par les mots suivants : « , un membre est choisi en qualité de représentant des usagers ».

V. - Au dernier alinéa de l'article 31, après les mots : « - il autorise », sont ajoutés les mots : « , dans les conditions qu'il détermine, ».

VI. - Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d'actes et de délibérations de RFF qui sont publiés et les modalités de cette publication. »

VII. - L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne à l'exception, en cas de demande de maintien de la voie, des biens nécessaires à ce maintien.

RFF peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture.

Au-delà de ce délai, RFF consulte la région ou, le cas échéant, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis sur le déclassement. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. RFF transmet cet avis au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer au déclassement. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut absence d'opposition. RFF dispose d'un délai de cinq ans à compter de l'absence d'opposition du ministre pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.

Une ligne ou une section de ligne dont les biens constitutifs de l'infrastructure ont été déclassés ne fait plus partie du réseau ferré national.

RFF communique au ministre les décisions de déclassement de ces biens. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne considérée. »

VIII. - A l'article 50, avant les mots : « les biens » sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu au I de l'article 63 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ».

IX. - A l'article 51, les mots : « et la SNCF » et les mots : « ou la SNCF » sont supprimés.

Article 2


L'article 33 du décret du 7 mars 2003 susvisé est abrogé.

Article 3


Les lignes ou sections de lignes qui ne figurent pas dans le document de référence du réseau ferré national pour l'horaire de service 2007 peuvent faire l'objet de la procédure de fermeture définie à l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la publication prévue au deuxième alinéa de cet article .

L'absence d'opposition du ministre chargé des transports aux décisions de fermeture de ligne prise par RFF avant la date de publication du présent décret vaut autorisation de fermeture pour l'application de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Les avis donnés par les régions dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur du présent décret en vue de la fermeture ou du retranchement d'une ligne ou section de ligne sont réputés avoir été donnés au titre de l'article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 4


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben