J.O. 281 du 5 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2006-1103 du 14 novembre 2006 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2007


NOR : ARTE0600178S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/22 /CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes, en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-15, L. 35-2, L. 35-3, R. 20-30, et R. 20-31 à R. 20-39 ;

Vu l'appel à candidature lancé par le ministère de l'industrie, en date du 25 novembre 2004, dont la date limite de remise des réponses était fixée au 16 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques, en date du 3 mars 2005, portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;

Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques, en date du 3 mars 2005, portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (annuaire universel et service universel de renseignements) ;

Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques, en date du 3 mars 2005, portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) ;

Vu la décision no 2005-0865 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 7 octobre 2005, publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2004 ;

Vu la décision no 2005-0917 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 octobre 2005, fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2004 publiée au Journal officiel de la République française le 10 novembre 2005 ;



Vu l'avis no 2003-1112 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 15 octobre 2003, sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;

Vu le courrier en date du 19 novembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie approuvant la demande d'UPC France de participer au dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ;

Après en avoir délibéré le 14 novembre 2006,



I. - Cadre réglementaire

I-1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel


Le décret no 2003-338 du 10 avril 2003 publié au Journal officiel le 13 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du code des postes et communications électroniques issu de la rédaction du décret du 10 avril 2003 susmentionné prévoit que ces contributions sont désormais établies sur un mode provisionnel fondé sur les contributions définitives calculées lors du dernier exercice constaté.

L'article R. 20-39 du code des postes et communications électroniques dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ». Il précise également que si, pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. »

Pour le calcul des contributions 2007, il convient ainsi de prendre en compte le dernier coût définitif publié au moment de la présente décision, à savoir celui de 2004.


I-2. Sur l'exclusion des dettes téléphoniques


La loi no 2004-809 du 13 août 2004 a modifié le cadre juridique et administratif d'aide aux personnes, en étendant le champ d'intervention des fonds de solidarité pour le logement à la prise en charge des dettes d'eau, d'électricité et de téléphone. Cette même loi a transféré la gestion de ce fonds aux collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2005.

En conséquence, le crédit au titre des tarifs sociaux se limite désormais au seul dispositif de la réduction sociale tarifaire, le dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ne faisant plus l'objet d'une compensation au titre du service universel.

Les contributions 2007 prendront par conséquent en compte cette évolution.


I-3. Sur la prise en compte d'opérateurs fournissant le service universel autres que l'opérateur

ou les opérateurs en charge des composantes du service universel


L'article R. 20-39 du code des postes et communications électroniques précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiqués par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ».

Un tel coût est alors pris en compte dans le calcul des contributions provisionnelles, en vertu de l'alinéa précédant, qui dispose que :

[...] Le cas échéant, les montants [des contributions et/ou des versements provisionnels] sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant [concernant un nouvel opérateur fournissant le service universel]. »


I-4. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques prévoit que « le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».

La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles pour l'exercice provisionnel 2007.


II. - Répartition des contributions entre les opérateurs

II-1. Opérateurs créditeurs au titre de l'exercice provisionnel 2007


En 2004, seul un opérateur présentait un solde créditeur : France Télécom.

Par ailleurs, au jour de la présente décision, aucun opérateur autre que France Télécom n'a été autorisé à faire bénéficier ses clients de la réduction sociale tarifaire.

A titre informatif, l'Autorité signale qu'elle a rendu un avis favorable sur la demande de la société Erenis de faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire prévue au I de l'article R. 20-34 du code des postes et communications électroniques. Toutefois, à la date de la présente décision, il n'a pas été publié au Journal officiel d'arrêté du ministre faisant droit à la demande d'Erenis. En conséquence, la prestation potentielle en 2007 de la réduction tarifaire par la société Erenis est sans incidence sur l'évaluation des contributions provisionnelles de l'année 2007. Au demeurant, les données communiquées par Erenis avant le 31 octobre, que la présente décision aurait été amenée à prendre en compte, le cas échéant, ne faisaient pas apparaître de bénéficiaires de la réduction sociale tarifaire à cette date.

En conséquence, France Télécom est le seul opérateur à bénéficier d'une compensation au titre des tarifs sociaux, pour la réduction sociale tarifaire, pour l'exercice provisionnel 2007.

Son solde créditeur pour la contribution provisionnelle 2007 résulte de la reprise du solde créditeur constaté lors de l'évaluation définitive 2004, diminué de la prise en charge des dettes téléphoniques.

Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 18,207 millions d'euros, compte tenu de la réintégration de la contribution de Transpac chez France Télécom.



II-2. Opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2007


Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2007 sont celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2004, hors coût correspondant à la prise en charge des dettes téléphoniques (le financement de celles-ci étant réalisé par les collectivités territoriales), hors montants relatifs à la gestion des impayés (ce qui est sans effet puisqu'aucun impayé n'a été mutualisé au titre de l'évaluation du coût définitif de l'année 2004) et hors frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations. Pour mémoire, les frais de gestion retenus dans l'évaluation définitive 2004 correspondaient aux frais de gestion de l'année 2003 (soit 29 301 euros). Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations retenus pour le prévisionnel 2007 sont ceux validés par le Comité de contrôle du fonds en date du 31 mai 2006 et correspondant aux frais définitifs de l'année 2004, soit 32 279,04 euros. Il convient de préciser que la Caisse des dépôts et consignations ne facture plus de TVA au titre de ses frais de gestion.

Les contributions provisionnelles fixées pour 2007 sont celles décrites en annexe I. Par rapport à l'annexe I de la décision no 2005-0919 relative à l'évaluation provisionnelle de l'année 2006, les modifications suivantes ont été apportées : les sociétés Estel et Transpac, qui ont fait respectivement l'objet d'une fusion au sein de la société Completel au 1er novembre 2005 et d'une dissolution sans liquidation au sein de France Télécom au 1er janvier 2006, ne sont plus contributrices car elles n'ont plus de personnalité morale. Toutefois, les contributions de Transpac et d'Estel ont été réintégrées respectivement chez France Télécom et chez Completel. A la suite du rachat de Bouygues Télécom Caraïbes par Digicel, la contribution de la société précitée a été transférée à Digicel. Les sociétés Altitude, UPC France, MCI France et Tiscali se nomment désormais respectivement IFW SAS, Noos SA, Verizon France et Télécom Italia SA. La société Western Telecom, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 4 mai 2006, n'est plus contributrice. Par ailleurs, la contribution de Cégétel a été transférée au nom de Neuf Cégétel à la suite de sa récente prise de participation,

Décide :


Article 1


Les contributions provisionnelles nettes des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2007 sont celles figurant en annexe I à la présente décision.

Article 2


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera notifiée aux opérateurs et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2006.


Le président,

P. Champsaur





A N N E X E I

À LA DÉCISION N° 2006-1103

Contributions provisionnelles au fonds de service universel de l'année 2007

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 281 du 05/12/2006 texte numéro 88
=============================================


A N N E X E I I

À LA DÉCISION N° 2006-1103

Détail des contributions provisionnelles au fonds de service universel de l'année 2007 du groupe France Télécom

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 281 du 05/12/2006 texte numéro 88
=============================================