J.O. 279 du 2 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires


NOR : ECOC0600115A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive no 83/417/CEE du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine ;

Vu la directive no 88/344/CEE modifiée du Conseil des Communautés européennes du 13 juin 1988 relative au rapprochement des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ;

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification en date du 30 septembre 2005 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu la directive 2001/112 /CE du Conseil et de la Commission relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation de l'homme ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux, modifié par les décrets no 99-242 du 26 mars 1999 et no 2001-1097 du 16 novembre 2001 ;

Vu le décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret no 2004-187 du 26 février 2004, et notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 24 février 1954 modifié relatif à l'extraction et au raffinage du beurre de cacao ;

Vu l'arrêté du 12 février 1973 modifié relatif à la liste des substances dont l'emploi est autorisé pour le raffinage et la transformation des corps gras alimentaires ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1980 modifié concernant la liste d'additifs et produits autorisés pour la fabrication de jus de fruits et de certains produits similaires ainsi qu'aux traitements dont ils peuvent faire l'objet ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1985 modifié relatif à l'emploi de lactose hydrolysé dans certaines denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du 14 août 1985 modifié relatif à l'emploi d'additifs et d'auxiliaires technologiques dans les confitures, gelées, marmelades et autres produits similaires ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1987 modifié relatif à la liste des additifs et produits autorisés pour la fabrication des cidres, des poirés et de certaines boissons similaires ainsi que des traitements dont ils peuvent faire l'objet ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1988 relatif aux hydrolysats de protéines dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1989 modifié relatif à la liste des additifs et produits autorisés pour la fabrication des boissons alcoolisées à base de raisin ou de pomme ainsi que des traitements dont elles peuvent faire l'objet ;

Vu l'arrêté du 2 février 1993 relatif aux substances autorisées pour la préparation, la coloration et la conservation de la présure ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments en date du 21 janvier 2005,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux auxiliaires technologiques employés ou destinés à être employés dans la fabrication de denrées alimentaires.

Seuls sont employés en tant qu'auxiliaires technologiques :

- les substances ou produits figurant aux annexes I A, I B et I C du présent arrêté utilisés dans les conditions prévues dans lesdites annexes ;

- les additifs figurant à l'annexe III A de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé, sous réserve que leur utilisation n'ait pour résultat que la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cet additif ou de ses dérivés dans les denrées alimentaires, à l'exception de celles citées au 3 de l'article 11 et à l'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé, et à condition que ces résidus n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.

Les auxiliaires technologiques cités en annexe I B sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2014.

Les auxiliaires technologiques répondent aux critères de pureté et spécifications fixés à l'annexe II du présent arrêté.


TITRE Ier

ENZYMES


Article 2


Les préparations enzymatiques sont composées d'enzymes d'origine animale, végétale ou microbienne et, éventuellement, de protéines inertes et de constituants résiduels du matériau de base. Elles peuvent être mélangées aux agents conservateurs ou aux diluants énumérés à l'article 4. Elles peuvent également être immobilisées sur les supports mentionnés au même article .

Article 3


Les enzymes contenues dans les préparations enzymatiques sont obtenues dans les conditions suivantes :

a) Les tissus animaux servant à la production des enzymes proviennent d'animaux en bon état sanitaire au moment de l'abattage et aptes à la consommation humaine. Les tissus animaux utilisés sont parfaitement sains et en excellent état de conservation ;

b) Le matériel végétal utilisé pour la fabrication des enzymes est issu des parties normalement comestibles de plantes saines et ne laisse aucun résidu nocif dans le produit traité mis en vente ;

c) Les micro-organismes utilisés pour la production des enzymes ne sont pas réputés pathogènes pour l'homme, les animaux et les végétaux ;

d) Dans tous les cas, les sources utilisées appartiennent aux produits et espèces figurant à l'annexe I C.

Article 4


1. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire peuvent être additionnées, en vue d'assurer leur conservation, des substances énumérées ci-après :

a) Pour toutes les préparations enzymatiques sous forme liquide relevant du présent arrêté : acide sorbique, sorbate de sodium, sorbate de potassium et sorbate de calcium ;

b) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide, à l'exception de celles utilisées en oenologie :

- acide benzoïque, benzoate de sodium, benzoate de potassium et benzoate de calcium, chlorure de potassium à la dose maximale de 250 grammes par litre de préparation ;

- esters méthylique et éthylique de l'acide parahydroxybenzoïque et leurs dérivés sodiques ;

c) Pour la papaïne présentée sous forme liquide et la bêta-amylase d'orge non germée : anhydride sulfureux ;

d) Pour la papaïne en poudre : métabisulfite de sodium à la dose maximale de 1 gramme pour 100 grammes de préparation.

L'emploi des agents conservateurs précités dans les préparations enzymatiques n'entraîne pas dans les denrées et boissons citées en annexe I C des teneurs résiduelles supérieures à 1 milligramme par kilogramme.

La proportion totale d'agents conservateurs cités aux points a, b et c ne dépasse pas 5 grammes par litre de préparation.

2. Les préparations enzymatiques utilisées en oenologie peuvent être diluées, dispersées ou additionnées des produits suivants :

- maltodextrines ;

- citrate de sodium

3. Les préparations enzymatiques, à l'exception de celles utilisées en oenologie, citées dans le présent arrêté, peuvent être diluées, dispersées ou additionnées des produits suivants :

- denrées ou boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;

- sorbitol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ;

- glycérol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ;

- acétates de sodium, de potassium et de calcium à la dose maximale de 3,5 grammes pour 100 grammes de préparation ;

- lactates de sodium, de potassium et de calcium ;

- acide citrique, citrates de sodium, de potassium et de calcium ;

- pour les préparations de chymosine : méthionine, à la dose strictement nécessaire pour limiter la perte d'activité ;

- supports et solvants porteurs de l'annexe IV de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé autorisés sans restriction d'usage ainsi que ceux autorisés pour la catégorie d'additifs « enzymes », dans les conditions fixées au présent arrêté ou, à défaut, dans les conditions fixées à l'article 9 et à l'annexe IV de l'arrêté du 2 octobre 1997 ;

- sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium pour les préparations enzymatiques présentées sous forme de tablettes sous réserve que ces substances n'exercent pas de fonction technologique dans le produit fini ;

- méthionine selon le principe du quantum satis pour les préparations d'alpha-amylase de Bacillus licheniformis MOL. 2083 recombiné génétiquement.

4. Les préparations enzymatiques peuvent être immobilisées sur des supports inertes constitués :

- de composants répondant aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé ;

- de composants dont l'emploi pour cet usage est prévu en annexe I C.


TITRE II

AUTRES AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES


Article 5


Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Solvant » toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire, ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire ;

« Solvant d'extraction » tout solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient.

Article 6


Les solvants utilisés ne laissent pas dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine ou, le cas échéant, supérieures aux doses prévues en annexe.

Article 7


Les ingrédients alimentaires possédant des propriétés de solvants ainsi que l'eau à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l'acidité ou l'alcalinité peuvent être employés comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

Article 8


Les auxiliaires technologiques autres que les enzymes et les solvants d'extraction peuvent être dilués, dispersés ou additionnés de substances prévues à l'annexe V de l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié susvisé, sous réserve que ces substances n'aient pas de fonction technologique dans le produit fini.

Article 9


Les dispositions des arrêtés suivants sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques :

- arrêté du 24 février 1954 modifié relatif à l'extraction et au raffinage du beurre de cacao ;

- arrêté du 12 février 1973 modifié relatif à la liste des substances dont l'emploi est autorisé pour le raffinage et la transformation des corps gras alimentaires ;

- arrêté du 22 juillet 1980 modifié concernant la liste d'additifs et produits autorisés pour la fabrication de jus de fruits et de certains produits similaires ainsi qu'aux traitements dont ils peuvent faire l'objet ;

- arrêté du 20 juin 1985 modifié relatif à l'emploi de lactose hydrolysé dans certaines denrées alimentaires ;

- arrêté du 14 août 1985 modifié relatif à l'emploi d'additifs et d'auxiliaires technologiques dans les confitures, gelées, marmelades et autres produits similaires ;

- arrêté du 13 novembre 1987 modifié relatif à la liste des additifs et produits autorisés pour la fabrication des cidres, des poirés et de certaines boissons similaires ainsi que des traitements dont ils peuvent faire l'objet ;

- arrêté du 21 décembre 1988 relatif aux hydrolysats de protéines dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière ;

- arrêté du 11 janvier 1989 modifié relatif à la liste des additifs et produits autorisés pour la fabrication des boissons alcoolisées à base de raisin ou de pomme ainsi que des traitements dont elles peuvent faire l'objet ;

- arrêté du 2 février 1993 relatif aux substances autorisées pour la préparation, la coloration et la conservation de la présure.

Article 10


Les arrêtés suivants sont abrogés à compter de la date de publication du présent arrêté :

- arrêté du 9 avril 1965 sur l'emploi des gibberellines pour la préparation du malt ;

- arrêté du 22 septembre 1977 relatif à l'autorisation d'emploi de deux préparations destinées, l'une à parfaire l'épilation des porcs et l'autre la plumaison des volailles ;

- arrêté du 2 janvier 1980 relatif à l'emploi de résines échangeuses d'ions pour le traitement du sucre ;

- arrêté du 16 janvier 1980 sur l'emploi de lactosérum hydrolysé dans certaines denrées alimentaires ;

- arrêté du 2 août 1982 modifié concernant l'emploi de diverses substances pour la préparation des caséines, caséinates, protéines lactiques coprécipitées et protéines du lactosérum à usage alimentaire ;

- arrêté du 1er juin 1984 sur le pelage chimique des maquereaux en conserve ;

- arrêté du 24 octobre 1984 relatif à l'emploi de la polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) en brasserie ;

- arrêté du 17 mai 1985 modifié relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve ;

- arrêté du 6 février 1989 modifié fixant la liste des auxiliaires technologiques pouvant être utilisés en sucrerie ;

- arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif à l'emploi de préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine ;

- arrêté du 19 novembre 1990 modifié relatif aux solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients ;

- arrêté du 12 septembre 1991 relatif à l'emploi d'agents antimousses en alimentation humaine ;

- arrêté du 3 octobre 1991 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques pour la préparation de certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine ainsi qu'à leurs teneurs limites en certains contaminants ;

- arrêté du 18 septembre 1992 relatif à l'emploi de fluides de refroidissement et frigorigènes en contact direct avec les aliments ;

- arrêté du 24 mars 1993 modifié relatif à l'emploi de ß cyclodextrine comme auxiliaire technologique ;

- arrêté du 23 février 1995 relatif à l'emploi de divers auxiliaires technologiques en alimentation humaine ;

- arrêté du 9 mars 1995 relatif à l'emploi d'agents antimousses pour le lavage des pommes de terre et des champignons ;

- arrêté du 9 mars 1998 relatif à l'emploi de monensine comme auxiliaire technologique dans les fermentations destinées à la production industrielle d'alcool éthylique d'origine agricole ;

- arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'emploi de divers auxiliaires technologiques en alimentation humaine ;

- arrêté du 1er juillet 1998 portant autorisation d'emploi des sulfites en tant qu'auxiliaires technologiques pour le traitement des litchis et des raisins de table ;

- arrêté du 9 septembre 1998 portant autorisation d'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de denrées alimentaires ;

- arrêté du 19 novembre 1999 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques en brasserie.

Article 11


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,

J. Boudot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau





A N N E X E S

A N N E X E I A

AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES AUTORISÉS

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 279 du 02/12/2006 texte numéro 8
=============================================





A N N E X E I B

AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES AUTORISÉS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2014

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 279 du 02/12/2006 texte numéro 8
=============================================





A N N E X E I C

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 279 du 02/12/2006 texte numéro 8
=============================================



A N N E X E I I

I. - Critères de pureté des enzymes


Les préparations enzymatiques à usage alimentaire doivent répondre aux critères de pureté chimique et biologique fixés ci-après et ne doivent contenir aucun autre élément en quantité dangereuse du point de vue toxicologique.

De plus, leur emploi ne doit pas entraîner une augmentation de la numération microbienne totale normalement admise dans les denrées alimentaires.


Critères de pureté

a) Pureté chimique


Cadmium : pas plus de 0,5 mg par kilogramme.

Mercure : pas plus de 0,5 mg par kilogramme.

Arsenic : pas plus de 3 mg par kilogramme.

Plomb : pas plus de 5 mg par kilogramme.


b) Pureté biologique


Micro-organismes aérobies mésophiles revivifiables : moins de 50 000 germes par gramme.

Salmonelles : absence dans 25 grammes de produit.

Coliformes : moins de 30 germes par gramme de produit.

Anaérobies sulfito-réducteurs : moins de 30 germes par gramme de produit.

Staphylococcus aureus : absence dans 1 gramme de produit.

Activité antibiotique : aucune.

Les préparations ne doivent pas renfermer de quantités détectables de mycotoxines ni d'autres métabolites toxiques.

Elles ne doivent pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou substance.


II. - Critères de pureté des solvants d'extraction


Les solvants d'extraction utilisés doivent répondre aux critères de pureté suivants :

- ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou substance ;

- ne pas contenir plus de 1 mg/kg d'arsenic et plus de 1 mg/kg de plomb.


III. - Critères de pureté des auxiliaires technologiques

autres que les enzymes et les solvants d'extraction


Les auxiliaires technologiques autres que les enzymes et les solvants d'extraction doivent répondre :

- lorsque ces substances sont autorisées en tant qu'additifs alimentaires, aux critères de pureté fixés par l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié susvisé ;

- lorsque ces substances ne sont pas autorisées en tant qu'additifs alimentaires, aux critères de pureté fixés à l'annexe II-IV du présent arrêté, aux critères de la Pharmacopée, du JECFA ou à défaut aux critères de pureté généraux suivants :

Plomb : pas plus de 5 mg/kg ;

Arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;

Mercure : pas plus de 1 mg/kg ;

Cadmium : pas plus de 1 mg/kg ;

- ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou substance.


IV. - Critères de pureté spécifiques

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 279 du 02/12/2006 texte numéro 8
=============================================