J.O. 277 du 30 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 novembre 2006 fixant la date du second tour de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire spécial institué à la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires


NOR : PRMX0609719A



Le Premier ministre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités paritaires, et notamment son article 11 ;

Vu le décret no 2005-1791 du 31 décembre 2005 créant une délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire spécial auprès du délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;

Vu l'arrêté du 30 août 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire spécial institué à la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires, et notamment ses articles 6, 7 et 8 ;

Vu le procès-verbal de la consultation du personnel du 6 novembre 2006,

Arrête :


Article 1


Un second tour de scrutin est organisé, suivant les modalités définies par l'arrêté du 30 août 2006 susvisé, en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire spécial institué à la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires.

Ce second tour de scrutin est fixé au 9 janvier 2007.

Article 2


Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :

- les fonctionnaires en position d'activité et agents non titulaires en activité à la DIACT ;

- les personnels relevant d'autres administrations détachés auprès de la DIACT ou mis à sa disposition.

Article 3


Les listes électorales sont arrêtées par le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires et affichées dans les locaux de la DIACT dès la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur listes électorales et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires statue sans délai sur les réclamations.

Article 4


Un bureau de vote est institué auprès du délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires.

Article 5


Le bureau de vote visé à l'article précédent est présidé par le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ou son représentant.

Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation électorale peut désigner un représentant au bureau de vote institué à l'article 4.

Article 6


Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Le recensement des votes est opéré par émargement des listes électorales.

Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin.

Article 7


Pour ce second tour de scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.

Article 8


Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du Premier ministre (délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires).

Les actes de candidature doivent être remis au délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires contre reçu ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 20 décembre 2006.

Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation dans le cadre de l'opération électorale. Ils seront accompagnés, le cas échéant, des professions de foi qui seront remises aux électeurs.

La liste des candidatures, établies dans les conditions fixées au présent arrêté, sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.

Article 9


Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe. Il s'effectue librement dans l'urne ou par correspondance, suivant le choix des électeurs.

Pour les agents votant à l'urne, l'opération électorale se déroulera publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire spécial de la délégation à l'aménagement et à la compétitivité des territoires.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.



Le matériel de vote est transmis en temps utile à l'ensemble des électeurs concernés par le scrutin, qui sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter (à l'urne ou par correspondance).

Pour les agents votant à l'urne, l'électeur doit insérer le bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.

Article 10


L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (l'enveloppe no 1). Cette enveloppe ne doit comporter aucun signe extérieur.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin, qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénom, affectation et signature.

Il place cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention « élection », qu'il cachette et qu'il adresse au secrétaire général de la DIACT, 1, avenue Charles-Floquet, 75343 Paris Cedex 07.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste correspondante.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, seul le vote à l'urne est pris en compte.

b) Recensement des votes :

Le bureau de vote, institué en application de l'article 4 ci-dessus, constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

c) Dépouillement :

Le bureau de vote, institué en application de l'article 4 ci-dessus, procède au dépouillement de l'ensemble des votes.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant surcharges ou ratures ;

- les bulletins multiples concernant plusieurs organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comme un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Le président du bureau de vote promulgue les résultats.

Article 12


Sur la base des résultats de la consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations représentatives ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.

Il est attribué à chaque organisation un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par l'organisation.

Article 13


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Premier ministre (délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2006.


Pour le Premier ministre et par délégation :

Le délégué interministériel à l'aménagement

et à la compétitivité des territoires,

P. Mirabaud