J.O. 275 du 28 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995


NOR : MENE0602674A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995, modifié notamment par l'arrêté du 29 juillet 2005 et l'arrêté du 14 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série « sciences et technologies de la gestion (STG) » ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 octobre 2006,

Arrête :


Article 1


A l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, le tableau portant désignation, coefficient, nature et durée des épreuves de la série « sciences et technologies de la gestion (STG) » est modifié ainsi qu'il suit :

Les dispositions suivantes concernant les langues vivantes :


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 12
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sont remplacées par :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 12
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Article 2


L'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Sous réserve du III du présent article , l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 et l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, de la série STG comportent une évaluation de l'écrit et une évaluation de l'expression orale.

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère 1, d'une part, et l'épreuve de langue vivante 2, étrangère ou régionale, d'autre part, l'évaluation de l'expression orale représente au maximum un tiers de la note finale.

Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, l'évaluation de l'expression orale est organisée dans le cadre habituel de formation de l'élève. Toutefois, lorsque le candidat choisit pour l'examen une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans son établissement, l'évaluation de l'expression orale prend la forme d'une épreuve finale.

Pour les candidats scolaires du Centre national d'enseignement à distance, les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, l'évaluation de l'expression orale prend la forme d'une épreuve finale.

II. - Les langues vivantes étrangères sont choisies parmi l'ensemble des langues vivantes étrangères pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1994 modifié, complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé. Les langues régionales sont choisies parmi celles énumérées à l'article 3 du présent arrêté pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire.

III. - Pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points. »

Article 3


Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2007 du baccalauréat. Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la session 2007 du baccalauréat.

Article 4


Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch