J.O. 273 du 25 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 novembre 2006 pris en application de l'article 8 de l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales


NOR : SANP0624349A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1998 modifiant l'arrêté du 16 mai 1997 relatif à l'indemnisation des maîtres de stage exerçant leur activité en cabinet libéral conformément aux dispositions du décret no 97-486 du 18 mai 1997, modifié par le décret no 97-1213 du 24 décembre 1997 relatif aux stages pratiques des résidents auprès des praticiens généralistes agréés ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2006 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements de santé ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 octobre 2006,

Arrêtent :


Article 1


Conformément aux dispositions de l'article 8-II de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé, à compter de l'année universitaire 2006-2007, les étudiants de première ou de deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales effectuent un stage chez un ou des médecins généralistes appelés « maîtres de stage agréés ».

Le maître de stage agréé doit exercer son activité professionnelle depuis au moins trois ans. Il est agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'étudiant, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale.

Article 2


Le stage est effectué sous la responsabilité du maître de stage agréé en liaison avec le directeur du département d'enseignement et de recherche en médecine générale désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.

L'étudiant accompagne son maître de stage, sous sa responsabilité, lors des visites à domicile ou lors d'interventions dans d'autres structures.

Article 3


Les objectifs de stage sont les suivants :

- appréhender les conditions de l'exercice de la médecine générale en cabinet et la prise en charge globale du patient en liaison avec l'ensemble des professionnels ;

- appréhender la relation médecin-patient en médecine générale ambulatoire, la place du médecin généraliste au sein du système de santé ;

- se familiariser avec la démarche clinique en médecine générale libérale : interrogatoire du patient, analyse des informations recueillies, examen clinique médical, détermination d'un diagnostic, prescription et suivi d'une mise en oeuvre d'une thérapeutique ;

- se familiariser avec la démarche de prévention et les enjeux de santé publique ;

- appréhender les notions d'éthique, de droit et de responsabilité médicale en médecine générale libérale ;

- comprendre les modalités de gestion d'un cabinet.

Article 4


Les conditions dans lesquelles l'étudiant effectue son stage sont fixées dans le cadre d'une convention. Cette convention est conforme à un modèle type annexé au présent arrêté.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale peut suspendre le stage ou y mettre fin à la demande soit du maître de stage agréé, soit de l'étudiant.

Article 5


A l'issue de chaque stage, le maître de stage, agréé et l'étudiant renseignent une fiche d'évaluation, selon des modèles annexés au présent arrêté.

La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine.

Article 6


Le stage est financé sur le budget du ministère chargé de la santé.

Le financement couvre le remboursement au CHU des indemnités allouées aux étudiants, mentionnées à l'arrêté du 6 juillet 2006 susvisé et à l'UFR des honoraires pédagogiques du maître de stage, déterminés selon les modalités de l'arrêté du 13 mars 1998 susvisé. Le montant de ces honoraires pédagogiques est versé au prorata de la durée du stage.

Article 7


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard