J.O. 273 du 25 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 24 novembre 2006 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles


NOR : AGRP0602386A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole, notamment son article 28 ;

Vu le règlement (CE) no 1219/2005 de la Commission du 25 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) de la Commission no 1623/2000 du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2005 relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve,

Arrêtent :


Article 1


Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », produits en 2006, au-delà d'un rendement agronomique de 130 hectolitres par hectare planté en vigne doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2007 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) 1493/1999. Ce rendement maximum constitue la quantité normalement vinifiée.

Article 2


Les quantités à distiller au titre de l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 correspondent aux volumes produits destinés à la vinification diminués de la quantité normalement vinifiée définie à l'article 1er et de la quantité exportée à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

Article 3


Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.

Les documents d'accompagnement devront préciser : « distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) no 1493/99 ».

Article 4


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé