J.O. 273 du 25 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003


NOR : AGRP0602357A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié concernant les méthodes compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le code rural, notamment son article D. 615-7 et la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre VI ;

Vu le décret no 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003,

Arrête :


Article 1


l. Pour l'application dans les cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés par l'article 1er du décret no 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, la diminution du montant d'aides est calculée en considérant de manière isolée le type d'aides correspondant à la production gravement affectée par le cas de force majeure ou la circonstance exceptionnelle.

Les types d'aides distingués sont au nombre de 11 et sont constitués comme indiqué ci-après :

- aides aux grandes cultures, aide aux légumineuses à grains, aide au riz et surfaces fourragères ;

- prime compensatoire ovine et prime à la brebis et à la chèvre, incluant la prime de base, la prime supplémentaire et les paiements supplémentaires ;

- prime spéciale aux bovins mâles, incluant la prime de base et le paiement à l'extensification ;

- paiement supplémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

- paiement à l'extensification de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

- prime à l'abattage, incluant la prime de base gros bovins et le paiement supplémentaire ;

- aide aux fourrages séchés ;

- aide aux semences fourragères ;

- aide aux pommes de terre féculières ;

- aide au tabac ;

- aide au houblon.

2. Le taux de diminution pris en compte dans l'article 1er, alinéa 2 ou alinéa 3, pour le cas du tabac du décret no 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé est égal au rapport entre :

- la différence entre le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année(s) de la période de référence au cours de laquelle (desquelles) la production n'a pas été affectée par un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle et le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année(s) de la période de référence au cours de laquelle (desquelles) la production a été affectée par le cas de force majeure ou la circonstance exceptionnelle ;

- et le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année(s) de la période de référence au cours de laquelle (desquelles) la production n'a pas été affectée par un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle.

3. Le 2 du présent article ne s'applique pas lorsqu'un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle affecte une production pendant toutes les années de la période de référence. Dans ces situations, le taux de diminution pris en compte dans l'article 1er, alinéa 2 ou alinéa 3, pour le cas du tabac du décret no 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé est égal au rapport entre :

- la différence entre le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article perçu sur les années prises en compte telles que définies en annexe du présent arrêté et le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article perçu sur les années 2000 à 2002 ;

- le montant moyen du type d'aides défini conformément au 1 du présent article perçu sur les années prises en compte telles que définies en annexe du présent arrêté.

Article 2


Lorsqu'un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle affecte une production pendant toutes les années de la période de référence, la composante du montant de référence au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé relative au type d'aides correspondant à la production gravement affectée est calculée sur la base des années telles que définies en annexe du présent arrêté.

Article 3


Les engagements agro-environnementaux retenus pour l'application de l'article 1er du décret no 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé sont les engagements souscrits au titre des règlements (CEE) no 2078/92 et (CE) no 1257/1999 susvisés qui ont pris fin au plus tard le 15 mai 2006 et qui correspondent aux mesures suivantes :

a) Reconversion de terres arables en herbage ou mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes visées par le plan de développement rural national pris en application du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé :

i) mesure 0101 « reconversion des terres arables en herbages extensifs » ;

ii) mesure 0102 « reconversion des terres arables en prairies temporaires » ;

iii) mesure 0103 « conversion des terres arables en prairies en système d'élevage » ;

iv) mesure 0104 « conversion du système d'exploitation en un système fourrager à base d'herbe avec faible niveau d'intrants » ;

b) Implantation de dispositifs enherbées ou mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes visées par le plan de développement rural national pris en application du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé :

i) mesure 0401 « implanter des dispositifs enherbés en remplacement d'une culture arable » ;

ii) mesure 0702A « diviser une parcelle en culture arable par l'implantation d'une bande enherbée » ;

c) Reconversion de terres arables en culture d'intérêt faunistique et floristique et notamment la mesure 1403 visée par le plan de développement rural national pris en application du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé ;

d) Conversion à l'agriculture biologique et notamment les mesures 2100 et assimilées visées par le plan de développement rural national pris en application du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé.

Article 4


Le montant moyen perçu par un agriculteur au titre d'un engagement agro-environnemental correspond à la moyenne annuelle des montants perçus au cours de la totalité de la durée de l'engagement agro-environnemental.

Le montant perçu au cours d'une année est égal au produit des surfaces constatées et du montant unitaire de l'aide prévu par le cahier des charges de l'engagement agro-environnemental.

Article 5


Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, le montant des aides perçu au cours d'une année de la période de référence pris en compte est égal à la somme de tous les montants perçus pour chacun des 11 types d'aides visés au 1 de l'article 1er du présent arrêté.

Article 6


1. Pour l'application dans les cas visés par le quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, la diminution du montant d'aides est calculée sur le montant total des aides perçu calculé conformément à l'article 5 du présent arrêté.

2. Au sens du présent article , un engagement agro-environnemental ayant pris effet au cours d'une année donnée ne peut pas être considéré comme ayant affecté une année antérieure. De même, un engagement agro-environnemental ayant pris fin au cours d'une année donnée ne peut pas être considéré comme ayant affecté une année postérieure.

3. Le taux de diminution pris en compte dans l'article 1er, alinéa 4, du décret susmentionné est égal au rapport entre :

- la différence entre le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année(s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production n'a pas été affectée par l'un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté et le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année(s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production a été affectée par un ou plusieurs des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté ;

- et le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année(s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production n'a pas été affectée par l'un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté.

4. Le 3 du présent article ne s'applique pas lorsque l'agriculteur était soumis à au moins un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté pendant chacune des trois années de la période de référence. Dans ces situations, le taux de diminution calculé pour l'application de l'article 1er, alinéa 4, du décret susvisé correspond au rapport entre :

- le montant moyen perçu au titre d'un engagement agro-environnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté ;

- et la somme du montant moyen annuel sur les trois années de la période de référence des aides définies conformément à l'article 5 du présent arrêté, et du montant moyen annuel perçu sur les trois années de la période de référence au titre d'un engagement agro-environnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Article 7


Lorsqu'un agriculteur était soumis à au moins un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté pendant chacune des trois années de la période de référence et répond aux conditions fixées dans l'article 1er, alinéa 4, du décret no 2006-710 susvisé, alors un montant calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté est ajouté à son montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

Article 8


1. Pour l'application du II de l'article D. 615-62 du code rural, la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre à inclure dans le montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, de chaque agriculteur correspond à la somme du montant relatif aux quantités de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005-2006 et du montant relatif à la quantité de betteraves hors quota pour la campagne de commercialisation 2005-2006, après multiplication de ces deux montants par le coefficient d'actualisation de l'année 2006.

2. Pour l'application des articles 8 et 9, on entend par :

a) « Quantité de betteraves livrées » la quantité de betteraves effectivement livrées aux fabricants, convertie en une quantité de betteraves, exprimée en tonnes, d'une teneur en sucre de 16 ° permettant de produire la même quantité de sucre ;

b) « Quantité de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005/2006 » la quantité des betteraves A et B au sens du h et du i du 2 de l'article 1er des règlements (CE) no 2038/1999 du 13 septembre 1999 et 1260/2001 du 19 juin 2001 susvisés qui a fait l'objet de contrats de livraison avec des fabricants pour cette campagne, convertie en une quantité de betteraves, exprimée en tonnes, d'une teneur en sucre de 16 ° permettant de produire la même quantité de sucre ;

c) « Quantité de betteraves destinées à la production d'éthanol » la quantité de betteraves, exprimée en tonnes, cultivées sur des terres déclarées en jachère industrielle au titre d'une campagne donnée, et qui ont été livrées pour la production d'éthanol au cours de la même campagne ;

d) « Quantité de betteraves hors quota pour la campagne de commercialisation 2005/2006 » la différence entre la quantité de betteraves livrées au cours de cette campagne, affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,92, et la somme des quantités de betteraves A et B et de betteraves destinées à la production d'éthanol pour cette campagne ;

e) « Rendement betteravier de la campagne de commercialisation 2005/2006 » le rapport entre la différence, exprimée en tonnes par hectare, entre la quantité de betteraves livrées au cours de cette campagne, affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,92, et la quantité de betteraves destinées à la production d'éthanol pour cette campagne, et la surface relative à la betterave à sucre déterminée en application de l'article 9 du présent décret ;

f) « Coefficient d'actualisation de l'année 2006 » le rapport entre le plafond budgétaire national, mentionné au tableau 1 de l'annexe VII du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, fixé pour l'année 2006 et celui fixé pour l'année 2009 et les années suivantes.

3. Pour l'application du présent article , on entend par :

a) « Montant relatif aux quantités de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005/2006 » le montant, exprimé en euros, égal à la quantité de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005-2006 multipliée par une valeur de 9,90 euros par tonne ;

b) « Montant relatif à la quantité de betteraves hors quota pour la campagne de commercialisation 2005-2006 » le montant, exprimé en euros, égal au nombre d'hectares de la surface reconstituée pour la campagne de commercialisation 2005-2006, multiplié par le rendement de référence du département de localisation de cette surface puis par un coefficient multiplicateur de 53,235 euros par tonne.

La surface reconstituée pour la campagne de commercialisation 2005-2006 est égale au nombre, exprimé en hectares, correspondant à la quantité de betteraves hors quota pour cette campagne divisée par le rendement betteravier de cette campagne.

Lorsque l'agriculteur exploite des surfaces situées dans plusieurs départements, les surfaces reconstituées sont localisées dans ces départements au prorata des surfaces totales déclarées comme affectées à la culture de betteraves dans chacun de ces départements.

Le rendement de référence du département de localisation des surfaces reconstituées est le rendement « maïs sec » fixé dans le plan de régionalisation arrêté en application de l'article D. 615-13 du code rural. A défaut, le rendement retenu est le rendement « sec » fixé dans le plan pour ce département.

4. La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse dans le montant de référence de chaque agriculteur après ajout et soustraction de la valeur des droits à paiement unique qui respectivement lui ont été transférés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 17 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard le 15 mai 2005 et qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard le 15 mai 2005.

Article 9


1. Pour l'application du II de l'article D. 615-62 du code rural, la surface relative à la betterave à sucre à inclure dans la surface de référence, au sens de l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, de chaque agriculteur est égale à la surface déclarée en « betteraves sucrières » au titre de la campagne 2005.

Lorsque aucune surface n'a été déclarée en « betteraves sucrières » au titre de la campagne 2005, la surface relative à la betterave à sucre à inclure dans la surface de référence est égale à la quantité de betteraves livrées au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006 par l'agriculteur divisée par un rendement théorique de 102,1 tonnes par hectare.

Par dérogation au premier alinéa du présent article , lorsque le rendement relatif à la production de betteraves d'un agriculteur est supérieur à 130 tonnes par hectare, la surface relative à la betterave à sucre à inclure dans sa surface de référence est égale à la quantité de betteraves livrées au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006 par l'agriculteur divisée par un rendement théorique de 102,1 tonnes par hectare.

On entend par « rendement relatif à la production de betteraves d'un agriculteur », le rapport entre la différence, exprimée en tonnes par hectare, entre la quantité de betteraves livrées au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006 affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,92, et la quantité de betteraves destinées à la production d'éthanol pour cette campagne, et la surface déclarée en « betteraves sucrières » au titre de la campagne 2005.

2. La surface relative à la betterave à sucre est incluse dans la surface de référence de chaque agriculteur après ajout et soustraction du nombre des droits à paiement unique qui respectivement lui ont été transférés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 17 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard le 15 mai 2005 et qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard le 15 mai 2005

Article 10


1. Pour l'application du II de l'article D. 615-62 du code rural, la composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline à inclure dans le montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, de chaque agriculteur est égale à la quantité moyenne annuelle de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 multipliée, d'une part, par une valeur de 16,31 euros par tonne et, d'autre part, par un coefficient d'actualisation de l'année 2006, tel que défini au f du 2 de l'article 8 du présent arrêté.

2. La surface relative à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline à inclure dans la surface de référence, au sens de l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, de chaque agriculteur est égale à la quantité moyenne annuelle de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 divisée par un rendement de 51,2 tonnes par hectare.

3. La composante des paiements et la surface relatives à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline sont incluses respectivement dans le montant et la surface de référence de chaque agriculteur après ajout et soustraction des droits à paiement unique qui respectivement lui ont été transférés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 17 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard le 15 mai 2006 et qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard le 15 mai 2006.

Article 11


Pour l'application du I de l'article D. 615-62 du code rural, les paiements supplémentaires aux producteurs laitiers visés à l'article D. 615-7 du code rural sont effectués en fonction de la quantité individuelle de référence dont dispose l'exploitation au 31 mars 2006.

Le montant à la tonne de quantité individuelle de référence est fixé à 11,01 euros.

Article 12


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de l'agence unique de paiement et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2006.


Dominique Bussereau



A N N E X E


ANNÉES PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DU MONTANT DE RÉFÉRENCE DANS LES CAS VISÉS AU 3 DE L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ

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JO no 273 du 25/11/2006 texte numéro 34
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