J.O. 273 du 25 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural


NOR : AGRP0602353D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut ;

Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, notamment l'article 42 ;

Vu le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, notamment les articles 17, 21 et 27 ;

Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;

Vu la décision 2000/272/CE de la Commission du 24 mars 2000 portant approbation du programme de nouvelles plantations d'oliviers en France ;

Vu la décision C (2002) 2967 du 14 août 2002 de la Commission portant approbation des aides aux bâtiments d'élevage pour les bovins ;

Vu le code rural, et notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le décret no 2004-1283 du 26 novembre 2004 relatif aux prêts bonifiés à l'investissement dans les exploitations agricoles et modifiant le code rural ;

Vu le décret no 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003,

Décrète :


Article 1


L'article D. 615-68 du code rural est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 615-68. - 1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.

2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.

3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.

4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale. »

Article 2


Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° « Droits à paiement unique normaux disponibles » les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.

Les droits mentionnés aux 2° et 3° ne sont pas considérés comme des droits à paiement unique normaux.

2° « Droits à paiement unique spéciaux disponibles » les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application des articles 47 à 50 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 795/2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.

3° « Droits à paiement unique jachère disponibles » les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 53 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 795/2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ils sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.

Article 3


Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° « Aides aux productions animales » les aides perçues par un agriculteur au titre des productions animales pour une campagne donnée, à l'exclusion des montants correspondant aux paiements directs liés à la production laitière, mentionnées à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, affectées le cas échéant des coefficients fixés au III de l'article D. 615-62 du code rural ;

2° « Aides aux productions végétales » les aides perçues par un agriculteur au titre des productions végétales pour une campagne donnée, mentionnées à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, affectées le cas échéant des coefficients fixés au III de l'article D. 615-62 du code rural.

Article 4


Pour l'application du présent décret, on entend par « valeur moyenne départementale des droits à paiement unique » le rapport entre :

- les montants de référence des exploitations du département au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, à l'exclusion des montants correspondant aux paiements directs liés à la production laitière mentionnés à l'annexe VI de ce règlement et des montants moyens sur trois ans correspondant au paiement obligatoire pour mise en jachère au sens de l'article 53 de ce règlement ;

- le nombre de droits établis pour les exploitations du département en application de l'article 43 et des articles 47 à 50 du règlement susmentionné, à l'exception des droits de mise en jachère au sens de l'article 53 de ce règlement.

La valeur moyenne départementale prise en compte pour l'application du présent décret est celle du département du siège de l'exploitation de l'agriculteur demandeur ou bénéficiaire.

Article 5


I. - Un agriculteur qui répond aux conditions prévues au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 1er janvier 2000 et avant le 1er septembre 2005 peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.

II. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales au sens de l'article 3 pour la campagne 2004 et aux productions végétales au sens de l'article 3 pour la campagne 2005 et le montant des droits disponibles au 15 mai 2005.

Toutefois, lorsqu'en raison de la date d'installation de l'agriculteur le montant des aides mentionnées à l'alinéa précédent ne permet pas de rendre compte de son activité sur la totalité de la campagne concernée, le montant des aides prises en compte pour le calcul de la dotation est celui des aides aux productions animales et végétales telles que définies à l'article 3 indiquées dans le projet d'installation de l'agriculteur mentionné à l'article R. 343-5 du code rural pour la première année d'exercice de son activité.

III. - Des droits à paiement unique supplémentaires sont déterminés lorsque le montant de la dotation est supérieur à zéro.

Le nombre de ces droits est égal à la différence entre le nombre d'hectares de la surface d'installation de l'agriculteur et le nombre des droits normaux et des droits jachère disponibles au 15 mai 2005.

La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits.

IV. - Par dérogation au dernier alinéa du III, lorsque la valeur unitaire des droits supplémentaires est au moins égale à la valeur moyenne des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2005, cette valeur moyenne est affectée aux droits supplémentaires.

Dans ce cas, la valeur des droits supplémentaires et des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur qui correspond à la différence entre le montant de la dotation et celui des droits supplémentaires, divisée par le nombre de droits supplémentaires et de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2005.

Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits supplémentaires et de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2005.

Elle est d'abord appliquée aux droits supplémentaires et aux droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2005 dont l'agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite le cas échéant appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 pris dans l'ordre croissant de leur valeur.

V. - Lorsque, après application des dispositions du IV, le montant de la dotation n'a pas été intégralement réparti, la valeur unitaire des droits supplémentaires est augmentée d'un montant égal au montant non réparti divisé par le nombre de ces droits.

Article 6


I. - Un agriculteur qui répond aux conditions prévues au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 1er septembre 2005 et au plus tard le 15 mai 2006 peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique conformément aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé ou au 2 de l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 tel que précisé par l'article 2 du décret du 19 juin 2006 susvisé pour l'un des motifs suivants :

a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé ;

b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;

c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres mais qui dispose au 15 mai 2006 de moins de droits normaux et jachère que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2006. Les droits transférés à l'agriculteur mentionné au premier alinéa sont considérés comme disponibles au 15 mai 2006 ;

d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.

II. - Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I.

III. - La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique définie à l'article 4.

Toutefois, lorsque l'agriculteur démontre qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux a, b ou d du I et que son projet d'installation prévoit que les droits à paiement unique lui sont transférés par l'ancien exploitant des terres qu'il exploite, la valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à celle indiquée dans le projet d'installation de l'agriculteur mentionné à l'article R. 343-5 du code rural si elle est supérieure à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique.

Article 7


I. - Un agriculteur qui répond aux conditions prévues au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 1er septembre 2005 et au plus tard le 15 mai 2006 peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.

II. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre, d'une part, le produit du nombre d'hectares de la surface d'installation de l'agriculteur et de la valeur moyenne départementale des droits définie à l'article 4 et, d'autre part, le montant des droits disponibles au 15 mai 2006 auquel est ajouté le cas échéant le montant des droits supplémentaires déterminés en application de l'article 6.

III. - Des droits à paiement unique additionnels sont déterminés lorsque le montant de la dotation est supérieur à zéro.

Le nombre de ces droits est égal à la différence entre le nombre d'hectares de la surface d'installation de l'agriculteur et le nombre total de droits supplémentaires déterminés en application de l'article 6 et de droits normaux et jachères disponibles au 15 mai 2006.

La valeur unitaire des droits additionnels est égale à la plus petite valeur parmi :

- le montant de la dotation divisé par le nombre de droits additionnels ;

- la moyenne des valeurs des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 et des droits supplémentaires déterminés en application de l'article 6 ;

- la valeur moyenne départementale des droits définie à l'article 4.

IV. - Lorsque le montant de la dotation est supérieur à la valeur totale des droits additionnels, la valeur unitaire de ces droits, ainsi que celle des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006, est augmentée d'une valeur qui correspond à la différence entre le montant de la dotation et la valeur de l'ensemble des droits additionnels divisée par le nombre de droits additionnels et de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006, sans pouvoir dépasser la valeur moyenne départementale des droits définie à l'article 4.

Article 8


I. - Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale :

1° Un agriculteur qui a réalisé après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 un investissement portant sur un bâtiment d'élevage bovin d'un montant supérieur à 18 000 euros hors taxes financé dans le cadre d'un prêt spécial d'élevage défini aux articles D. 344-17 à D. 344-19 du code rural, d'un plan d'amélioration matérielle défini à l'article R. 344-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 26 novembre 2004 susvisé, ou d'une aide aux bâtiments d'élevage pour les bovins autorisée par la Commission dans sa décision C (2002) 2967 du 14 août 2002 susvisée.

2° Un agriculteur dont l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 du code rural prévoyait une augmentation du cheptel bovin entre la période de référence et la campagne 2004.

3° Un agriculteur dont l'effectif déterminé pour les paiements dans le secteur ovin et caprin au titre de la campagne 2004 était d'au moins 100 brebis ou chèvres et a augmenté d'au moins 50 brebis ou chèvres et d'au moins 20 % par rapport à l'effectif moyen au cours de la période de référence déterminé pour ces mêmes paiements.

4° Un agriculteur dont la superficie irriguée bénéficiant au titre de la campagne 2004 d'une aide au taux de rendement en irrigué au sens de l'article 58 du règlement (CE) no 1973/2004 du 29 octobre 2004 susvisé a augmenté d'au moins 5 hectares et d'au moins 20 % par rapport à la superficie irriguée moyenne au cours de la période de référence déterminée pour cette même aide.

II. - Pour l'application du 1° et du 2° du I, ne sont pris en compte que les investissements qui ont abouti à la fois :

- au versement de la prime spéciale mentionnée à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé au titre de la campagne 2004, ou, pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2004, au titre de la campagne 2005 ;

- à une augmentation en 2004 ou en 2005 pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2004 d'au moins 20 % du montant cumulé de la prime à l'abattage pour des bovins âgés d'au moins huit mois et de la prime spéciale mentionnées à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé par rapport à la moyenne de ce montant au cours de la période de référence.

III. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales et végétales au sens de l'article 3 pour la campagne 2004 et le montant correspondant à la somme des droits disponibles au 15 mai 2004.

Pour le calcul de la dotation de l'agriculteur relevant du 1° du I qui a réalisé l'investissement après le 1er janvier 2004, les aides mentionnées au précédent alinéa sont celles de la campagne 2005.

IV. - La valeur unitaire des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits disponibles au 15 mai 2004.

Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004.

Elle est d'abord appliquée à la valeur des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004 dont l'agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite le cas échéant appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 pris dans l'ordre croissant de leur valeur.

Article 9


I. - Un agriculteur qui a planté des oliviers entre le 1er mai 1998 et le 31 décembre 2006 dans le cadre du programme de nouvelles plantations d'oliviers en France, approuvé par la Commission européenne dans sa décision C (2000) 807 final du 24 mars 2000 susvisée, peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.

II. - Le montant de la dotation est égal au produit du nombre d'hectares de la surface concernée et d'un montant égal à 480 euros par hectare.

III. - Des droits à paiement unique supplémentaires sont déterminés dont le nombre est égal à celui des hectares de la surface concernée.

La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits normaux et spéciaux disponibles au 31 décembre 2004, dans la limite de 480 euros par droit.

IV. - Lorsque le montant de la dotation est supérieur à la valeur totale des droits supplémentaires, la valeur unitaire de ces droits ainsi que celle des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur qui correspond à la différence entre le montant de la dotation et la valeur des droits supplémentaires divisée par le nombre total des droits supplémentaires et des droits normaux et spéciaux disponibles au 31 décembre 2004.

Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits supplémentaires et de droits normaux et spéciaux disponibles au 31 décembre 2004.

Elle est d'abord appliquée à la valeur des droits supplémentaires et des droits normaux et spéciaux disponibles au 31 décembre 2004 dont l'agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite le cas échéant appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 pris dans l'ordre croissant de leur valeur.

V. - Lorsque, après application des dispositions du IV, le montant de la dotation n'a pas été intégralement réparti, la valeur unitaire des droits supplémentaires est augmentée d'un montant égal au montant non réparti divisé par le nombre de ces droits.

Article 10


I. - Un agriculteur qui a acquis ou pris à bail, pour une durée d'au moins cinq ans, des terres en vue de leur exploitation, après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004, et qui démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique au sens du I de l'article 6 pour l'un des motifs qu'il mentionne peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.

II. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales et végétales au sens de l'article 3 pour la campagne 2004 et le montant correspondant à la somme des droits disponibles au 15 mai 2004.

III. - Des droits à paiement unique supplémentaires sont déterminés lorsque le montant de la dotation est supérieur à zéro.

Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 6.

La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits.

IV. - Par dérogation au dernier alinéa du III, lorsque la valeur unitaire des droits supplémentaires est au moins égale à la valeur moyenne des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004, cette valeur moyenne est affectée aux droits supplémentaires.

Dans ce cas, la valeur des droits supplémentaires et des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur qui correspond à la différence entre le montant de la dotation et celui des droits supplémentaires, divisée par le nombre de droits supplémentaires et de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004.

Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits supplémentaires et de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004.

Elle est d'abord appliquée à la valeur des droits supplémentaires et des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004 dont l'agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite le cas échéant appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 pris dans l'ordre croissant de leur valeur.

Article 11


I. - Un agriculteur qui a bénéficié après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 de quotas de production relatifs au tabac en application du règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 susvisé pour au moins une variété de tabac peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.

II. - Le montant de la dotation est égal à la somme, affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,36, des montants déterminés pour chaque variété de tabac pour laquelle l'aide à la production au titre de la campagne 2004 a augmenté par rapport à la moyenne de cette aide au cours de la période de référence.

Chacun de ces montants correspond à la différence entre le quota détenu au titre de la campagne 2004 pour la variété concernée, exprimé en kilogrammes, affecté du taux mentionné au III et la part du montant de référence au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé correspondant à cette variété.

III. - Le taux mentionné au II est fixé comme suit :

- pour la variété Virginie, 3,4249076 euros par kilogramme ;

- pour la variété Burley, 3,2187454 euros par kilogramme ;

- pour la variété Paraguay, 2,7477454 euros par kilogramme ;

- pour la variété Geudertheiner, 2,7477454 euros par kilogramme.

IV. - La valeur unitaire des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits.

Article 12


I. - Un agriculteur dont l'effectif déterminé pour les paiements dans le secteur ovin et caprin au titre de la campagne 2004 était d'au moins 100 brebis ou chèvres et a augmenté d'au moins 50 brebis ou chèvres et de moins de 20 % par rapport à l'effectif moyen au cours de la période de référence déterminé pour ces mêmes paiements peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.

II. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales et végétales au sens de l'article 3 pour la campagne 2004 et le montant correspondant à la somme des droits disponibles au 15 mai 2004.

III. - La valeur unitaire des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits disponibles au 15 mai 2004.

Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004.

Elle est d'abord appliquée à la valeur des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004 dont l'agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite le cas échéant appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 pris dans l'ordre croissant de leur valeur.

Article 13


I. - Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale :

1° Un agriculteur qui a remplacé l'exploitation d'un atelier de vaches allaitantes après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 par :

- des productions végétales susceptibles de générer à cette période des aides à la surface mentionnées au A et au J de l'annexe VII du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé ;

- l'élevage de caprins ou d'ovins ;

- ou une activité d'engraissement de bovins.

Le produit des montants unitaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et de la prime nationale complémentaire à la vache allaitante au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 1254/99 susvisé pour la campagne 2002 par l'effectif moyen déterminé pour l'octroi de la prime au cours de la période de référence doit représenter au moins 10 % du montant total des aides aux productions animales et végétales au titre de la campagne 2004.

Le montant de la dotation est égal à ce produit, sans pouvoir dépasser le montant correspondant à la différence entre le montant total des aides déterminé conformément à l'alinéa précédent et le montant de référence de l'agriculteur au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé.

2° Un agriculteur qui a remplacé l'exploitation d'un atelier de vaches laitières après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 par :

- des productions végétales susceptibles de générer à cette période des aides à la surface mentionnées au A et au J de l'annexe VII du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé ;

- l'élevage de caprins ou d'ovins ;

- l'exploitation d'un atelier de vaches allaitantes ;

- ou une activité d'engraissement de bovins.

Le produit de la moyenne du quota laitier, exprimé en tonnes, détenu au 1er avril de chaque année de la période de référence par une valeur de 35,50 euros par tonne doit représenter au moins 10 % du montant total des aides aux productions animales et végétales au titre de la campagne 2004.

Le montant de la dotation est égal à ce produit, sans pouvoir dépasser le montant correspondant à la différence entre le montant total des aides déterminé conformément à l'alinéa précédent et le montant de référence de l'agriculteur au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé.

3° Un agriculteur dont l'exploitation a fait l'objet, entre 1999 et 2002, d'un plan d'adaptation pour l'application des articles D. 354-1 à 10 du code rural ou d'un plan de redressement judiciaire en application de l'article R. 351-8 du code rural, prévoyant une décapitalisation des moyens de production animale qui a abouti, à surface constante d'exploitation :

- à une diminution d'au moins 20 % du quota laitier détenu au 31 mars 2006 par rapport à celui détenu au 31 mars 2000.

Le montant de la dotation au titre de cette diminution est alors égal au produit de la différence entre le quota laitier détenu au 31 mars 2000 et celui détenu au 31 mars 2006, exprimée en tonnes, par une valeur de 35,50 euros par tonne ;

- à une perte des aides aux productions animales et végétales au titre de la campagne 2004 au moins égale à 10/90.

Le montant de la dotation au titre de cette perte est alors égal au montant des aides perdues.

4° Un agriculteur qui a acheté pour la récolte 2005 un quota de production relatif au tabac au moins égal à 500 kilogrammes et dont le quota total de production n'a pas diminué depuis la fin de la période de référence.

Le montant de la dotation est égal au produit du quota acquis pour la récolte 2005 exprimé en kilogrammes, dont sont forfaitairement soustraits 500 kilogrammes, par une valeur égale à 1,148 euro par kilogramme.

II. - Par dérogation à l'article 3, les coefficients fixés au III de l'article D. 615-62 du code rural ne sont pas appliqués pour le calcul du montant des aides mentionnées aux 1° à 3° du I.

III. - Pour chacun des cas mentionnés au I, la valeur unitaire des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits.

Article 14


I. - Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale :

1° Un agriculteur dont une surface d'au moins 1 hectare en moyenne au cours de la période de référence a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux réalisés au titre d'un aménagement soumis à déclaration d'utilité publique.

Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d'hectares de cette surface.

2° Un agriculteur qui a cultivé, sur une surface moyenne au cours de la période de référence supérieure ou égale à 1 hectare, des betteraves sucrières, des pommes de terre de consommation, des melons ou des fruits et légumes à destination industrielle, et dont les cocontractants assurant les débouchés économiques de cette culture ont rompu avant le 15 mai 2006 l'ensemble des contrats qui les liaient avec l'agriculteur.

Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d'hectares de cette surface.

3° Un agriculteur qui a affecté, pendant la période de référence, des surfaces à la viticulture, à l'arboriculture, à la production pérenne de petits fruits ou de plantes aromatiques et médicinales, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture avant le 15 mai 2006 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie des terres agricoles admissibles déterminée au titre de la campagne 2006.

Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au tiers du produit de la surface de laquelle la culture a été arrachée, exprimée en hectares, par le nombre d'années de la période de référence au cours desquelles cette surface a été consacrée à cette culture ;

4° Un agriculteur qui a produit, pendant au moins deux des années de la période de référence et au cours de la campagne 2006, une ou plusieurs espèces d'une même famille de cultures parmi les familles suivantes :

a) Les semences potagères, les semences fourragères à l'exclusion des semences visées à l'annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, les semences florales et les semences de betterave ;

b) La moutarde ;

c) Les plantes aromatiques et médicinales n'ayant pas fait l'objet d'un régime d'aide au cours de la période de référence et dont la culture n'est pas permanente au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé.

La surface moyenne affectée à ces cultures au cours de la période de référence doit être supérieure ou égale à 1 hectare pour les familles mentionnées aux a et b ou à 0,5 hectare pour celles mentionnées au c.

Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d'hectares de cette surface moyenne ;

5° Un agriculteur, à une date postérieure au 1er janvier 2000 et antérieure ou égale au 15 mai 2006, a acquis auprès d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural une surface de terres agricoles admissibles d'au moins 1 hectare que cette société avait préemptée en application de l'article L. 143-1 du code rural sur une vente de terres réalisée par leur ancien exploitant.

Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d'hectares de cette surface ;

6° Un agriculteur qui exploite depuis une date postérieure au 15 mai 2004 et antérieure ou égale au 15 mai 2006 des terres agricoles admissibles d'une surface d'au moins 1 hectare pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.

Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d'hectares de cette surface.

II. - La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique définie à l'article 3.

Article 15


I. - Un agriculteur peut bénéficier d'une augmentation du montant relatif à la betterave à sucre à inclure dans son montant de référence défini à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé s'il a livré une quantité moyenne de betteraves hors quota rapportée à la quantité moyenne de betteraves A et B au cours des campagnes de commercialisation 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 supérieure à la quantité de betteraves hors quota rapportée à la quantité de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005-2006. Cette augmentation est issue de la réserve nationale.

Elle est égale à la différence entre le montant de référence hors quota pour les campagnes de commercialisation 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et celui pour la campagne de commercialisation 2005-2006.

II. - Pour l'application du présent article , on entend par :

a) « Quantité de betteraves livrées » la quantité de betteraves effectivement livrées aux fabricants, convertie en une quantité de betteraves, exprimée en tonnes, d'une teneur en sucre de 16° permettant de produire la même quantité de sucre ;

b) « Quantité de betteraves A et B » la quantité des betteraves A et B au sens du h et du i du 2 de l'article ter des règlements (CE) no 2038/1999 du 13 septembre 1999 et 1260/2001 du 19 juin 2001 susvisés qui a fait l'objet de contrats de livraison avec des fabricants, convertie en une quantité de betteraves, exprimée en tonnes, d'une teneur en sucre de 16° permettant de produire la même quantité de sucre ;

c) « Quantité de betteraves destinées à la production d'éthanol » la quantité de betteraves, exprimée en tonnes, cultivée sur des terres déclarées en jachère industrielle au titre d'une campagne donnée, et qui a été livrée pour la production d'éthanol au cours de la même campagne ;

d) « Quantité de betteraves hors quota pour la campagne de commercialisation 2005-2006 » la différence entre la quantité de betteraves livrées au cours de cette campagne, affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,92, et la somme des quantités de betteraves A et B et de betteraves destinées à la production d'éthanol pour cette campagne ;

e) « Quantité moyenne de betteraves hors quota pour les campagnes de commercialisation 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 » la différence entre la moyenne des quantités de betteraves livrées au cours de ces campagnes et la somme des moyennes des quantités de betteraves A et B et de betteraves destinées à la production d'éthanol pour ces campagnes ;

f) « Quantité reconstituée de betteraves hors quota pour les campagnes de commercialisation 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 » la quantité de betteraves A et B pour la campagne 2005-2006, multipliée par la quantité moyenne de betteraves hors quota pour les campagnes de commercialisation 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 divisée par la moyenne des quantités de betteraves A et B pour ces campagnes ;

g) « Rendement betteravier de la campagne de commercialisation 2005-2006 » la différence, exprimée en tonnes par hectare, entre la quantité de betteraves livrées au cours de cette campagne, affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,92, et la quantité de betteraves destinées à la production d'éthanol pour cette campagne, divisée par la surface de référence pour la betterave à sucre déterminée en application du II de l'article D. 615-62 du code rural ;

h) « Rendement betteravier moyen des campagnes de commercialisation 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 » le rendement betteravier de la campagne de commercialisation 2005-2006, affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,88.

III. - Pour l'application du présent article , on entend par « montant de référence hors quota » le montant, exprimé en euros, correspondant au nombre d'hectares de la surface reconstituée, multiplié par le rendement de référence du département de localisation de cette surface puis par un coefficient multiplicateur de 29,795363 euros par tonne.

La surface reconstituée pour la campagne de commercialisation 2005-2006 est égale au nombre, exprimé en hectares, correspondant à la quantité de betteraves hors quota pour cette campagne divisée par le rendement betteravier de cette campagne.

La surface reconstituée pour les campagnes de commercialisation 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 est égale à la quantité reconstituée de betteraves hors quota pour ces campagnes, divisée par le rendement betteravier moyen pour ces campagnes.

Lorsque l'agriculteur exploite des surfaces situées dans plusieurs départements, les surfaces reconstituées sont localisées dans ces départements au prorata des surfaces totales déclarées comme affectées à la culture de betteraves dans chacun de ces départements.

Le rendement de référence du département de localisation des surfaces reconstituées est le rendement « maïs sec » fixé dans le plan de régionalisation arrêté en application de l'article D. 615-13 du code rural. A défaut, le rendement retenu est le rendement « sec » fixé dans le plan pour ce département.

Article 16


Un agriculteur ne peut bénéficier cumulativement des dispositions des articles 5, 8, 9, 10 et 11.

Un agriculteur qui bénéficie des dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 13 ne peut bénéficier cumulativement des dispositions du 3° du I de cet article ou de celles des articles 5, 8, 9, 10 et 11.

Article 17


La valeur unitaire des droits à paiement unique normaux et des droits à paiement unique jachère disponibles au 15 mai 2006 d'un agriculteur bénéficiaire d'une dotation en application du présent décret et qui détient un nombre de ces droits supérieur au nombre d'hectares de surface de terres agricoles admissibles déterminées pour l'octroi des paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé au titre de la campagne 2006 est diminuée comme suit :

1° La diminution est égale à la valeur totale des droits dont le nombre est supérieur au nombre d'hectares. Pour la détermination du montant de cette diminution, les droits sont pris en compte par ordre croissant de valeur.

2° Lorsque la valeur unitaire des droits pris en compte pour la détermination de la diminution a été augmentée en application des dispositions du présent décret, le montant de cette augmentation est supprimé.

Pour les autres droits dont la valeur unitaire a été augmentée, le montant de cette augmentation est réduit d'une valeur qui correspond au rapport de la différence entre la diminution et les montants supprimés après application du premier alinéa et du nombre de ces droits, sans pouvoir dépasser le montant de l'augmentation.

Article 18


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau