J.O. 273 du 25 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »


NOR : AGRP0602026D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-5 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 22 juin 2006,

Décrète :


Article 1


Les farines de châtaigne pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » doivent satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret.

Article 2


Toute personne physique ou morale, ci-après dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » effectue auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) une déclaration d'identification.

La déclaration d'identification comporte notamment :

- l'identité, l'adresse et la raison sociale de l'opérateur ;

- la localisation géographique et l'organisation des moyens de production ;

- l'engagement de l'intéressé à :

- respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée ;

- réaliser des autocontrôles et se soumettre au contrôle du respect des conditions de production ;

- s'acquitter des droits et cotisations obligatoires liés aux contrôles ;

- informer de toute modification des données fournies concernant son identité ou ses moyens de production ;

- suivre les formations prévues et assurées par le syndicat de défense de l'appellation d'origine ;

- accepter la communication de données nominatives le concernant destinées à la mise à jour de la liste des opérateurs identifiés ainsi qu'aux structures chargées des différentes étapes de contrôle liées à l'agrément.

Article 3


Tout opérateur qui souhaite ne pas affecter tout ou partie de ses moyens de production à l'appellation d'origine contrôlée doit souscrire auprès des services de l'INAO, pour l'année considérée, une déclaration de non-intention d'affectation de moyens de production en cause à l'appellation.

Article 4


Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour une comptabilité matières au moyen de registres retraçant l'ensemble des mouvements des produits et le déroulement des manipulations.

Les farines d'appellation d'origine contrôlée et les châtaignes dont elles sont issues sont comptabilisées séparément des autres.

Article 5


Les producteurs de châtaignes tiennent à jour un cahier de culture permettant le suivi des opérations culturales effectuées sur chaque parcelle.

Ce cahier est tenu à disposition des agents chargés du contrôle.

Article 6


Toute vente de châtaignes destinées à la transformation en farine d'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » par un producteur à un transformateur est accompagnée d'un bon de livraison.

Les bons de livraison sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 7


Chaque producteur de châtaignes destinées à la transformation en farine d'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » transmet annuellement une déclaration récapitulative de récolte de châtaignes aux services de l'INAO.

Article 8


Tout transformateur de châtaignes en farine d'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » transmet annuellement une déclaration de transformation et de stock aux services de l'INAO.

Article 9


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'INAO. Il est effectué par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur de cet institut.

Article 10


En cas de constat de non-respect d'une condition de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production définie par le présent décret, les services de l'INAO notifient à l'intéressé soit un avertissement, soit l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa ».

L'avertissement ou l'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être accompagné d'un plan de mise en conformité portant sur les conditions de production en cause.

La notification de 2 avertissements au cours de 12 mois consécutifs entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa ».

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, le respect des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production a fait l'objet d'un constat de la part des services de l'institut.

Article 11


Préalablement à toute décision en matière de contrôle des conditions de production, les services de l'INAO peuvent consulter pour avis une commission ci-après dénommée commission de contrôle des conditions de production.

Les membres de la commission de contrôle des conditions de production sont choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 12


L'INAO peut déléguer l'organisation du contrôle des conditions de production à un organisme qu'il agrée à cet effet.

Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 3 ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature, entre le directeur de l'INAO et ledit organisme, d'une convention approuvée par l'INAO précisant les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée.

L'INAO peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.

Article 13


Les farines font l'objet d'examens organoleptique et analytique réalisés par sondage.

Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 12 du présent décret.

Les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 12 précité.

Article 14


L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés à cette fin par les pouvoirs publics.

Article 15


L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 16


Un résultat analytique non conforme ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donne lieu à la délivrance par les services de l'INAO d'un avertissement à l'opérateur concerné et au déclassement du lot en cause.

La notification de 2 avertissements au cours de 12 mois consécutifs entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa ».

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque les résultats de nouveaux examens analytiques et organoleptiques effectués par les services de l'institut à la demande de l'opérateur se révèlent conformes aux exigences de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 17


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie précise les modalités d'application du présent décret.

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton