J.O. 272 du 24 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1432 du 22 novembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage et modifiant le code de l'environnement


NOR : DEVN0640065D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 422-27, R. 422-82 et R. 422-94 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 5 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2


Les articles R. 422-82 à R. 422-86 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 422-82. - Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet.

« La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.

« La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.

« Art. R. 422-83. - I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.

« II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :

« 1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;

« 2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;

« 3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;

« 4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;

« 5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.

« Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.

« Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.

« Le préfet statue par arrêté motivé.

« Art. R. 422-84. - I. - Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :

« 1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;

« 2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :

« a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;

« b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;

« c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18.

« II. - La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.

« Art. R. 422-85. - Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

« Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

« Art. R. 422-86. - L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique.

« Tout autre acte de chasse est interdit. »

Article 3


A l'article R. 422-87, la référence à l'article R. 424-21 est remplacée par la référence à l'article L. 424-11.

Article 4


L'article R. 422-88 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 422-88. - La destruction des animaux nuisibles par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. »

Article 5


I. - Dans la première phrase de l'article R. 422-89, les mots : « et l'utilisation d'instruments sonores » sont remplacés par les mots : « , l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve ».

II. - Dans la dernière phrase du même article , après les mots : « du propriétaire » sont ajoutés les mots : « ou de ses ayants droit ».

Article 6


A l'article R. 422-90, après les mots : « la conservation » sont ajoutés les mots : « et incitent à la restauration ».

Article 7


L'article R. 422-92 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 422-92. - I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

« 1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;

« 2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

« 3° Soit en raison de leur étendue.

« II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.

« III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. »

Article 8


L'article R. 422-94 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 422-94. - I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :

« 1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;

« 2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;

« 3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;

« 4° La formation des personnels spécialisés ;

« 5° L'information du public ;

« 6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.

« II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve. »

Article 9


Après l'article R. 422-94, il est inséré un article R. 422-94-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 422-94-1. - La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.

« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques. »

Article 10


La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin