J.O. 266 du 17 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration


NOR : MCCX0600172D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 1121-2 ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-1549 du 30 décembre 2004 relatif à la création du groupement d'intérêt public « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu les avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 29 juin et du 20 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé un établissement public national à caractère administratif, dénommé « Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration » et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'intégration, de la culture, de l'éducation nationale et de la recherche.

Son siège est à Paris.

Article 2


I. - L'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration est chargé de :

- rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration en France, notamment depuis le xixe siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d'intégration des populations immigrées dans la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l'immigration en France ;

- préserver, gérer et mettre en valeur le palais de la porte Dorée ;

- favoriser l'insertion de cet ensemble dans son environnement.

II. - Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement a pour missions de :

a) Concevoir et gérer le musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration, chargé de conserver et de présenter au public des collections appartenant à l'Etat représentatives de l'histoire, des arts et des cultures de l'immigration ;

b) Conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur l'inventaire du musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration dont il a la garde et contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

c) Recueillir dans un centre de ressources les documents et informations de toute nature, portant sur l'histoire et les cultures de l'immigration ainsi que sur l'intégration des personnes qui en sont issues, y compris dans leurs dimensions économique, démographique, politique et sociale, et les diffuser, notamment par voie numérique, aux publics et aux professionnels ;

d) Développer et animer sur l'ensemble du territoire un réseau de partenaires, constitué notamment d'associations, de collectivités territoriales, d'institutions scientifiques et culturelles, d'entreprises et d'organisations syndicales poursuivant des objectifs similaires.

III. - Dans le cadre de ses missions, l'établissement :

a) Entretient et met en valeur le palais de la porte Dorée ;

b) Assure, par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large possible, développe la fréquentation de ses espaces d'expositions, de son centre de ressources, de ses équipements publics, favorise la diffusion et la connaissance des collections et des fonds dont il a la garde, conçoit et met en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture dans ses domaines de compétence ;

c) Assure l'étude scientifique des collections et des fonds mentionnés à l'alinéa précédent, notamment par des programmes de recherche ;

d) Entreprend, accueille ou suscite, le cas échéant avec d'autres partenaires, toute activité, initiative et manifestation liée à son objet, notamment en matière de programmation culturelle et artistique, de débat public, d'information, d'action éducative et de recherche.

Article 3


Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :

1° Accomplir tous les actes juridiques utiles à ses missions, telles la réalisation et la commercialisation directe ou indirecte de tout produit ou service lié à celles-ci, la concession d'activités et la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public, l'acquisition et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle ;

2° Coopérer avec toute personne morale de droit public ou de droit privé, française ou étrangère, qui poursuit des objectifs répondant à sa vocation.

Il conclut avec l'Etat une convention relative aux relations entre l'établissement et l'Aquarium tropical, portant notamment sur les conditions d'occupation des locaux par ce dernier.

Article 4


La politique scientifique et culturelle de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Article 5


Les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'établissement public assure la gestion desdits immeubles. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis et supporte les coûts correspondants.

Article 6


Les biens mobiliers appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement et l'Etat.

Toutefois, ne sont pas transférés les biens culturels et les collections mentionnés à l'article 2, ainsi que les biens directement nécessaires à l'exercice des missions de l'Aquarium tropical.

Article 7


L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 6.

Article 8


L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par ce dernier après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur des musées de France.

Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par la formation restreinte du conseil d'orientation de l'établissement prévue à l'article 21.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture.

L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 9


Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 8 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.


Chapitre II

Organisation administrative


Article 10


L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-deux membres :

1° Dix membres de droit :

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

- le directeur des musées de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

- le délégué au développement et aux affaires internationales au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le directeur de la population et des migrations au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

- le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

- le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ou son représentant ;

- le président du Haut Conseil à l'intégration ou son représentant ;

2° Deux représentants de la ville de Paris ;

3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par le Premier ministre sur proposition conjointe des ministres chargés de la tutelle ;

4° Quatre membres du conseil d'orientation de l'établissement désignés dans les conditions fixées à l'article 20 ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° du présent article , un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que les titulaires pour un mandat de trois ans, afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° qui, sans motif légitime, s'abstiennent d'assister aux séances du conseil d'administration pendant trois séances consécutives sont réputés démissionnaires. Le président du conseil d'administration constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 11


Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux débats ni aux votes relatifs à des décisions qui concernent des organismes et des associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.

Article 12


Les représentants élus du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Article 13


Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 10, pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.

Article 14


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou de la majorité de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités qualifiées.

Chaque membre peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut, en outre, appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Article 15


Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur :

1° Les orientations générales de la politique culturelle, notamment en matière d'acquisition de biens culturels, de programmation des manifestations et de relations avec les partenaires, le projet scientifique et culturel, qui est adopté après avis du conseil d'orientation, et le programme des expositions temporaires ;

2° Les rapports d'activité ;

3° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, dont un compte rendu d'exécution lui est présenté chaque année ;

4° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les orientations de la politique tarifaire ;

6° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

7° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales, ainsi que les participations à des groupements d'intérêt public, à des fondations ou à des associations ;

8° Les achats d'immeubles, prises à bail, ventes et baux d'immeubles ;

9° Les catégories de conventions, à l'exclusion de celles mentionnées au 6°, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général, sous la condition que celui-ci rende compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation ;

10° Les principes d'organisation de l'établissement ;

11° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

12° Le règlement intérieur ;

13° Les transactions et les actions en justice ;

14° Les dons et legs autres que les biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée national.

Il émet un avis sur le règlement de visite.

Pour les attributions énumérées aux 10°, 13° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de l'établissement dans les conditions qu'il détermine.

Le directeur général rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 13° et 14° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur.

Article 16


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observation dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur général prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 15, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

Les délibérations prévues au 4° de l'article 15 sont approuvées par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations prévues aux 5° et 6° de l'article 15 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observation dans ce délai.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 7° et 8° de l'article 15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et du ministre chargé du budget.

Les délibérations prévues au 11° de l'article 15 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle ainsi que les ministres chargés de la fonction publique et du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observation dans ce délai.

Article 17


Le directeur général de l'établissement est nommé par décret du Premier ministre, sur proposition conjointe des ministres chargés de la tutelle, pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 18


Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels. Il nomme à tous les emplois. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il définit l'organisation des départements et des services de l'établissement ;

3° Il arrête le règlement de visite après avis du conseil d'administration ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 15 ;

5° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde. Il en informe le conseil d'administration. Il décide des acquisitions dans les conditions prévues à l'article 8 ;

6° Il peut créer des régies d'avances et de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

7° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les chapitres de fonctionnement hors personnel, ni virement entre dépenses de fonctionnement et opérations en capital. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

8° Il signe les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable en matière de marché public et, à ce titre, peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement ; il signe les autorisations d'occupation du domaine public ;

9° Il fixe les prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement et des redevances et droits des prises de vue et tournages, conformément aux orientations adoptées par le conseil d'administration ;

10° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

11° Il met en oeuvre, après avis du conseil d'orientation de l'établissement, les relations avec le réseau des partenaires de l'établissement ;

12° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

13° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut, pour les actes autres que ceux effectués en tant qu'autorité responsable en matière de marché public, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

En cas d'empêchement du directeur général pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 19


Le responsable des collections et des activités scientifiques du musée national est choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine.

Article 20


Le conseil d'orientation de l'établissement comprend :

1° Un président nommé par décret du Premier ministre sur proposition conjointe des ministres chargés de la tutelle ;

2° Trois collèges comprenant vingt-six membres :

a) Six membres constituant le collège des personnes qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la recherche, des sciences et de l'enseignement, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle ;

b) Six membres constituant le collège des professionnels : le directeur général de l'établissement et le responsable des collections et des activités scientifiques du musée national, ainsi que deux responsables des services scientifiques et culturels de l'établissement et deux personnels scientifiques ou chargés d'action culturelle appartenant à des établissements culturels, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

c) Quatorze membres constituant le collège des partenaires, choisis parmi les représentants des associations et institutions partenaires de l'établissement, dont un représentant nommé sur proposition du maire de Paris, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

Le président et les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Le conseil d'orientation de l'établissement désigne en son sein quatre représentants au conseil d'administration, dont trois membres du collège des partenaires et un membre du collège des personnes qualifiées.

Le président du conseil d'administration assiste au conseil d'orientation de l'établissement avec voix consultative.

Article 21


Le conseil d'orientation de l'établissement est consulté sur :

1° Le projet scientifique et culturel du musée national, sur proposition du collège des professionnels et des personnes qualifiées ;

2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 ;

3° Le programme d'activité de l'établissement, notamment les programmes culturels, les actions en faveur des publics et les actions menées en matière d'éducation et de recherche ;

4° La politique des relations avec le réseau de partenaires ;

5° Toute autre question qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration.

Il est également consulté, en formation restreinte aux collèges des professionnels et des personnes qualifiées, sur les programmes de recherche de l'établissement ainsi que sur les projets d'acquisition et de restauration des biens culturels, les prêts et les dépôts de collections, les modalités d'acquisition, de sélection, de conservation, de numérisation et de diffusion des documents dont l'établissement a la garde.

Il contribue au développement des relations de l'établissement avec les organismes français et étrangers qui poursuivent des buts en rapport avec les missions de celui-ci.


Chapitre III

Organisation financière


Article 22


Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du ministre chargé du budget.

Article 23


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

3° Les recettes provenant de manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles ;

4° Le produit des ventes de publications, reproductions et documents sur quelque support que ce soit et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

5° Le produit des concessions et le revenu des immeubles remis en dotation à l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ;

6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

8° Les produits des droits de prise de vue et de tournage ;

9° Le produit de l'exploitation des droits notamment issu du multimédia ;

10° Les produits des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;

11° Le produit des cessions et des participations ;

12° Le produit des aliénations ;

13° Les dons et legs ;

14° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

15° Les emprunts ;

16° De façon générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 24


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais d'étude, de fonctionnement, de restauration, d'entretien et d'équipement ;

3° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article 8 ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

Article 25


L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.


Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires


Article 26


A titre transitoire et par dérogation au 4° de l'article 15, le budget primitif de l'exercice 2007 est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la tutelle et chargé du budget.

Article 27


Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et jusqu'à la désignation de ses représentants au conseil d'administration par le conseil d'orientation, le conseil d'administration siège valablement sans ces membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 28


L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Cité nationale de l'histoire de l'immigration ».

Article 29


Jusqu'à la nomination du président de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration, le président du groupement d'intérêt public dénommé « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » en fonction au 31 décembre 2006 exerce les attributions de celui-ci.

Article 30


Jusqu'à la nomination du directeur général de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration, le directeur du groupement d'intérêt public dénommé « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » en fonction au 31 décembre 2006 exerce les attributions de celui-ci.

Article 31


Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat à l'exception de l'article 17 en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de l'établissement par décret du Premier ministre.

Article 32


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 33


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien