J.O. 266 du 17 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2006-201 du 2 octobre 2006


NOR : ADEX0609695X



Le collège,

Vu la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Vu le décret no 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Sur proposition du président,

Décide :



Le collège de la haute autorité adopte le rapport spécial annexé ci-après relatif à la réclamation de M. Joël X et aux suites données à la délibération no 2006-10 du 16 janvier 2006.

La présente délibération ainsi que le rapport spécial qui y est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française, en application de l'article 11 de la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004.



Le président,

L. Schweitzer



A N N E X E

RAPPORT SPÉCIAL


La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité peut rendre ses recommandations publiques dans les conditions fixées aux articles 11 de la loi du 30 décembre 2004 en portant création et 31 de son décret d'application du 4 mars 2005.

La haute autorité a été saisie par M. Joël X d'une réclamation relative aux conditions d'âge et de sexe applicables en matière de droit à pension en vertu du décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).

Le 8 juillet 2004, la Cour de cassation a expressément indiqué que le régime des clercs et employés de notaires est un régime professionnel auquel l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne interdisant toute inégalité de traitement fondée sur le sexe est directement applicable.

En vertu de l'article 84 du décret, l'âge d'ouverture du droit à pension est théoriquement fixé à soixante ans pour les hommes comme pour les femmes.

Par exception, les femmes et elles seules peuvent bénéficier de leur pension de retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans si elles justifient de vingt-cinq années de versement de cotisations, ou sont mères d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

Les hommes qui remplissent l'une ou l'autre de ces conditions ne peuvent en bénéficier et doivent attendre d'avoir atteint l'âge de soixante ans pour pouvoir faire valoir leur droit à pension. Ce régime semble donc instaurer une différence de traitement fondée sur le sexe contraire aux dispositions précitées.

Selon la jurisprudence dite de la « Clause du traitement le plus favorable », la Cour de justice des Communautés européennes a décidé qu'aussi longtemps que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées le respect de l'article 141 impose l'octroi immédiat aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée.

Conformément à la délibération no 2006-10 du 16 janvier 2006 du collège de la haute autorité, il a été recommandé aux instances de la CRPCEN de mettre dès à présent leurs pratiques en conformité avec le droit communautaire.

Par courrier du 28 juillet 2006, la CRPCEN a indiqué qu'elle estimait impossible de faire droit à cette demande, précisant par ailleurs que la commission de recours amiable avait rejeté le 21 mars 2006 la demande de M. X.

La haute autorité souligne avoir délibéré dès le mois d'octobre 2005 sur des réclamations similaires, et demandé en conséquence à la CRPCEN d'écarter l'application des dispositions contraires au droit communautaire. En l'absence de réponse satisfaisante, un rapport spécial a été adopté, lequel a été publié au Journal officiel du 25 mai 2006.

En mars et juin 2006, le ministère de la justice puis le ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ont indiqué à la haute autorité avoir demandé au conseil d'administration de la CRPCEN de soumettre des propositions de réforme.

Le collège de la haute autorité souligne à nouveau que les dispositions litigieuses du décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 apparaissent comme contraires aux dispositions de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne. Il recommande à la CRPCEN de procéder au réexamen du dossier de M. X en écartant les dispositions discriminatoires à raison du sexe.

Le collège de la haute autorité, considérant que les autorités de tutelle peuvent mettre ce dispositif en conformité avec les principes de non-discrimination, demande au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de réformer par voie de décret en Conseil d'Etat les dispositions de l'article 84 du décret no 90-1215 du 20 décembre 1990, afin qu'elles soient mises en conformité avec le droit communautaire.


Le président,

L. Schweitzer