J.O. 263 du 14 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 octobre 2006 fixant les modalités d'organisation des concours sur épreuves organisés au titre de l'année 2007 pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé à des officiers étrangers


NOR : DEFK0601461A



La ministre de la défense,

Vu le décret no 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées ;

Vu l'arrêté du 27 février 1985 modifié relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de recrutement d'assistants des hôpitaux des armées,

Arrête :


Article 1


Des concours sur épreuves pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé sont ouverts par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) au profit exclusif des officiers étrangers, dans les disciplines ou groupements de disciplines indiqués à l'article 2 du présent arrêté.

Ces concours sont ouverts aux officiers étrangers médecins et vétérinaires admis en stage dans un établissement du service de santé des armées.


TITRE Ier

GROUPEMENT DE DISCIPLINES OU DISCIPLINES OUVERTES PAR CORPS


Article 2


Groupement de disciplines ou disciplines ouvertes.

Les groupements de disciplines ou disciplines ouvertes pour l'obtention du niveau de qualification de praticien confirmé dans les corps des médecins et des vétérinaires des armées sont fixés comme suit :


Corps des médecins des armées

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JO no 263 du 14/11/2006 texte numéro 4
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Corps des vétérinaires des armées

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JO no 263 du 14/11/2006 texte numéro 4
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TITRE II

JURYS DE CONCOURS


Article 3


Désignation des membres des jurys.

Le président et les membres de chaque jury sont désignés par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).

Article 4


Composition des jurys.

La composition des jurys est fixée dans l'arrêté du 27 février 1985 susvisé pour les groupements de disciplines de spécialités médicales, spécialités chirurgicales et biologie médicale.

Pour la médecine vétérinaire, celui-ci comprend :

- un président d'un grade au moins équivalent à celui de médecin ou de vétérinaire chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

- une personnalité civile, professeur de l'enseignement supérieur, maître de recherche ou directeur de recherche d'un établissement à caractère scientifique et technique (ESTP), de l'Institut Pasteur de Paris ou professeur d'une école nationale vétérinaire ;

- cinq médecins ou vétérinaire des armées, dont un désigné en qualité de suppléant, d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié.

Article 5


Attributions des jurys.

Le jury :

- choisit les sujets des épreuves d'admissibilité ;

- corrige les épreuves d'admissibilité ;

- établit la liste des candidats déclarés admissibles ;

- choisit les épreuves d'admission ;

- corrige les épreuves d'admission ;

- établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 6


Si un membre civil ou militaire d'un jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le président fait appel au suppléant qui siégera alors jusqu'à la fin du concours à la place du membre défaillant.

Le président doit immédiatement rendre compte de ce changement à la direction centrale du service de santé des armées (bureau politique de formation et de recrutement), qui procède, le cas échéant, à la désignation d'un nouveau membre suppléant, si cet événement survient avant le début du concours.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.


TITRE III

ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS


Article 7


Les concours sur épreuves pour l'obtention du titre de praticien confirmé comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission notées de 0 à 20. Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.

Le programme, la nature et la durée des épreuves pour chaque groupement de disciplines ou discipline sont fixés dans l'annexe II de l'arrêté du 27 février 1985 susvisé pour les groupements de spécialités médicales, spécialités chirurgicales et biologie médicale, et dans l'annexe du présent arrêté pour la discipline de médecine vétérinaire.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 à cette épreuve.

Article 8


A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours un classement par ordre de mérite des candidats d'après le total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Compte tenu du nombre de postes ouverts, du niveau des prestations fournies par les candidats et des classements par concours, le président du jury transmet la liste de classement par ordre de mérite à l'Ecole du Val-de-Grâce (direction de l'enseignement général, bureau des concours), en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du niveau de qualification de praticien confirmé.

Article 9


Clôture des opérations du jury.

Les opérations du jury sont closes par l'envoi à l'Ecole du Val-de-Grâce :



- du procès-verbal en deux exemplaires du déroulement du concours, signé du président et des membres du jury et comportant le détail des notes attribuées aux candidats, les sujets présentés aux candidats, les listes de classement à l'issue des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission et les noms des candidats proposés pour l'obtention du niveau de qualification de praticien confirmé ;

- d'un rapport du président du jury en deux exemplaires, sur la valeur du concours, contenant les suggestions du jury ou les siennes propres ;

- d'une fiche d'appréciation, en un seul exemplaire, sur chaque candidat.

Article 10


Publication des résultats.

Compte tenu des éléments transmis par le président du jury, le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) arrête par discipline la liste des candidats auxquels est attribué le niveau de qualification de praticien confirmé.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 11


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2006.


Pour la ministre et par délégation :

Le médecin général,

J.-E. Touze



A N N E X E


PROGRAMME, NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES DU CONCOURS ORGANISÉ AU TITRE DE l'ANNÉE 2007 POUR L'ATTRIBUTION DU NIVEAU DE PRATICIEN CONFIRMÉ EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Les quatre premières épreuves sont communes aux deux options.


Epreuves d'admissibilité

Première épreuve (coefficient 3 ; durée : 3 heures)


Composition écrite de pratique vétérinaire d'armée, portant sur trois questions.


Deuxième épreuve (coefficient 5 ; durée : 4 heures)


Composition écrite comportant trois questions de santé publique vétérinaire ; maladies contagieuses, zoonoses, hygiène de la chaîne alimentaire, législation et réglementation.


Epreuves d'admission

Troisième épreuve (coefficient 2)


Examen des titres et du dossier militaire de chaque candidat.


Quatrième épreuve (coefficient 4)


Epreuve pratique portant sur l'examen clinique et/ou zootechnique et commercial de deux espèces animales.

Les candidats disposent d'une demi-heure pour l'examen et d'une heure pour la rédaction de leurs observations.


Cinquième épreuve (coefficient 6 ; durée : 3 heures)


a) Option santé animale : composition écrite de pathologie, prophylaxie et thérapeutique appliquées à la médecine vétérinaire aux armées, avec exposé des bases physiologiques se rapportant aux questions posées.

b) Option hygiène alimentaire : composition écrite portant sur l'inspection et la technologie des denrées alimentaires d'origine animale, appliquées à la collectivité militaire.