J.O. 263 du 14 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-632 du 10 octobre 2006 mettant en demeure l'Association italienne pour le développement de l'information


NOR : CSAX0601632S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 95-792 du 19 décembre 1995 publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision no 2000-716 du 24 mai 2000 publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000 et par la décision no 2005-354 du 6 juillet 2005 publiée au Journal officiel du 30 septembre 2005, autorisant l'Association italienne pour le développement de l'information à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio italienne de Lyon et du Rhône ;

Vu la convention signée entre l'Association italienne pour le développement de l'information et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3-1, 4-2-1 et 4-2-2, ses annexes II et II suite ;

Vu l'écoute réalisée le 14 juin 2006 par le comité technique radiophonique de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée l'Association italienne pour le développement de l'information s'est engagée à diffuser un programme décrit dans ses annexes II et II suite ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'écoute susvisé que la programmation de l'Association italienne pour le développement de l'information reprend les programmes de la RAI pour une durée de 7 h 31 au lieu de 4 h 45 ; qu'elle diffuse deux rubriques locales multidiffusées dans la journée pour une durée totale de 16 minutes alors que l'annexe II suite de sa convention prévoit qu'elle doit diffuser 1 heure « d'informations traitées localement par le titulaire » ; que l'émission animée ou culturelle qui est prévue dans la grille des programmes à 11 heures n'est pas diffusée et est remplacée par un fil musical ; que l'émission d'actualité et musicale qui est prévue dans la grille de programme à 21 heures est remplacée par la RAI ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'écoute susvisé que l'Association italienne pour le développement de l'information ne diffuse pas un programme conforme à celui décrit aux annexes II et II suite de sa convention,

Décide :


Article 1


L'Association italienne pour le développement de l'information est mise en demeure de diffuser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un programme conforme à celui prévu par les annexes II et II suite de sa convention, conformément à l'article 3-1 de cette dernière.

Article 2


La présente décision, qui sera notifiée à l'Association italienne pour le développement de l'information, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis