J.O. 263 du 14 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 octobre 2006 relatif au financement du comité interprofessionnel du vin de Champagne pour l'exercice budgétaire 2007


NOR : AGRP0602222A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu la délibération du comité interprofessionnel du vin de Champagne en date du 5 septembre 2006,

Arrêtent :


Article 1


Le comité interprofessionnel du vin de Champagne est autorisé à percevoir quatre contributions destinées à assurer le financement des actions qu'il conduit et la couverture de ses charges au titre de l'exercice budgétaire 2007.

Les deux premières contributions sont assises sur les quantités de raisins récoltées à la vendange 2006 et destinées à l'élaboration de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne ». Les quantités issues de la vendange 2006 et soumises à une mesure de mise en réserve ne sont pas assujetties à ces contributions qui s'appliquent, par contre, aux quantités soumises à toute mesure de sortie de la réserve au cours de l'année 2007.

Les deux autres contributions sont assises sur les sorties en bouteilles de vins à appellation d'origine contrôlée « Champagne » effectuées au cours de la campagne 2006-2007.

Article 2


Les contributions sur les raisins sont acquittées :

- par les récoltants pour les raisins qu'ils conservent et pour les raisins qu'ils vendent ;

- par les négociants pour les raisins qu'ils récoltent et pour les raisins qu'ils achètent.

Les contributions sur les bouteilles sont acquittées par les récoltants, les coopératives et les négociants.

Article 3


Le taux de la contribution sur les raisins destinée au financement des missions de service public et des charges administratives est de 0,87 euro par 100 kilogrammes de raisins. Lorsque les raisins font l'objet d'une transaction, la contribution est acquittée à raison de 0,49 euro par 100 kilogrammes de raisins par les récoltants vendeurs et de 0,38 euro par 100 kilogrammes de raisins par les négociants acheteurs.

Le taux de la contribution sur les raisins destinée au financement des prestations techniques, de communication et d'études économiques est de 1,31 euro hors taxes par 100 kilogrammes de raisins. Lorsque les raisins font l'objet d'une transaction, la contribution est acquittée à raison de 0,75 euro hors taxes par 100 kilogrammes de raisins par les récoltants vendeurs et de 0,56 euro hors taxes par 100 kilogrammes de raisins par les négociants acheteurs.

Article 4


Le taux de la contribution sur les bouteilles destinée au financement des missions de service public et des charges administratives est de 0,96 euro par 100 équivalents bouteilles de 75 cl.

Le taux de la contribution sur les bouteilles destinée au financement des prestations techniques, de communication et d'études économiques est de 1,44 euro hors taxes par 100 équivalents bouteilles de 75 cl.

Article 5


Les récoltants, les coopératives et les négociants fournissent au comité interprofessionnel du vin de Champagne toutes les informations nécessaires à la détermination du montant des contributions auxquelles ils sont assujettis. En cas de refus, le comité interprofessionnel du vin de Champagne procède à une évaluation d'office du montant de la contribution due sur la base de la déclaration de récolte pour les contributions sur les raisins et sur la base de la déclaration récapitulative mensuelle pour les contributions sur les bouteilles.

Article 6


Toutes les contributions sont recouvrées par le comité interprofessionnel du vin de Champagne. Elles sont dues, au plus tard, trente jours après chaque mise en recouvrement. En cas de retard dans le paiement, le comité interprofessionnel du vin de Champagne applique une majoration mensuelle égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal fixé par décret annuel.

Article 7


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé