J.O. 263 du 14 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006 modifiant le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel


NOR : AGRF0602135D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi no 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, modifié par le décret no 2002-1346 du 12 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 5 mai 1997 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 23 du présent décret.

Article 2


L'article 1er est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou à l'exploitation des installations dont elles sont propriétaires ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi. »

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont transmis à ce ministre et entrent en vigueur, s'il n'y fait pas opposition, dans un délai de deux mois.

Les statuts des sociétés mères sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 3


L'article 2 est modifié comme suit :

1° Le 1° est complété par les mots : « dans les conditions déterminées par les statuts ».

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1° sont supprimés.

Article 4


Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorisation d'organiser des courses de chevaux est accordée par le préfet pour un an, après avis du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux, conformément au calendrier des courses approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. A Paris, cette autorisation est accordée par le préfet de police.

L'avis est rendu dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande au directeur général de l'établissement public. A défaut, il est réputé favorable.

En cas de silence du préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

Elle peut être retirée, avant son terme normal, aux sociétés qui auraient méconnu des dispositions législatives ou réglementaires ou manqué aux obligations résultant de leurs statuts. »

Article 5


L'article 9 est abrogé.

Article 6


I. - Le II de l'article 12 est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et toutes modifications de ce code. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, transmise par la société mère après adoption par le comité ; ».

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Délivrent seules, après avis favorable du ministre de l'intérieur, les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. L'autorisation peut être retirée par la société mère. Elle doit l'être si le ministre de l'intérieur en fait la demande. En cas de retrait d'autorisation, une procédure contradictoire doit être assurée ; »

3° Au dixième alinéa, les mots : « avant qu'ils soient soumis pour approbation au ministre chargé de l'agriculture ; cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande » sont supprimés.

4° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs de chevaux de courses qu'elles soumettent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Elles assurent le versement de ces primes aux bénéficiaires ; »

5° Au douzième alinéa, les mots : « elles soumettent ce projet de répartition à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ; » sont supprimés.

II. - Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Les commissaires et les juges des courses sont agréés par le préfet, dans des conditions fixées par arrêté. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire et de juge des courses. Cet agrément est réputé acquis en cas de silence du préfet pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'intéressé. »

Article 7


Aux huitième et neuvième alinéas de l'article 15, le mot : « choisit » est remplacé par le mot : « élit ».

Article 8


Aux articles 18 et 38, les mots : « Fonds commun de l'élevage et des courses » sont remplacés par les mots : « Fonds commun des courses ».

Article 9


Le sixième alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ; ».

Article 10


Le sixième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « De gérer, conformément aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, le Fonds commun des courses, le Fonds d'encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux et le produit des gains non réclamés ; ».

Article 11


L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - La Fédération nationale des courses françaises tient dans ses écritures un compte séparé dénommé Fonds commun des courses ayant pour objet d'apporter son concours aux sociétés de courses et aux structures collectives destinées aux professionnels des courses.

Les conditions d'attribution de ce concours sont fixées chaque année par la Commission nationale du fonds commun. »

Article 12


L'article 24 est abrogé.

Article 13


L'article 25 est modifié comme suit :

1° Au début du premier alinéa, la mention « I » est supprimée.

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission nationale met en oeuvre les actions communes au bénéfice des sociétés de courses autres que les sociétés mères. Elle soumet le budget prévisionnel du fonds et la répartition des concours à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence gardé par le ministre pendant un mois à compter de la réception de la demande. »

3° Le II est abrogé.

Article 14


L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - La Fédération nationale des courses françaises tient dans ses écritures un compte séparé dénommé "fonds d'encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux destiné au financement d'actions et d'investissements au profit de la filière du cheval.

Les modalités de gestion de ce fonds sont fixées par décret. »

Article 15


L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, en confient la gestion, pour leur compte, à un groupement d'intérêt économique constitué entre elles dans les conditions fixées par le titre V du livre II du code de commerce. Les statuts de cet organisme, dénommé "Pari mutuel urbain (PMU), et leurs modifications, sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Sont membres du groupement d'intérêt économique les sociétés de courses ayant organisé au cours de l'année précédant l'année en cours au moins une réunion de courses ouverte à la prise de paris hors hippodromes à l'échelon national. Ce groupement d'intérêt économique peut également faire bénécifier de ses services les sociétés de courses qui n'appartiennent pas au groupement.

Les sociétés mères définies à l'article 2 peuvent également confier à ce groupement d'intérêt économique la gestion, pour leur compte, du pari mutuel sur leurs hippodromes.

Lorsque ce groupement d'intérêt économique autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après avis du ministre de l'intérieur. »

Article 16


L'article 31 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ressources provenant des prélèvements opérés sur le pari mutuel au profit des sociétés de courses et de la Fédération nationale des courses françaises sont affectées : »

2° Le 1° est supprimé.

3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Au financement d'actions et d'investissements au profit de la filière du cheval »

4° Au 5°, après le mot : « personnel » sont insérés les mots : « actif ou retraité », avant le mot : « jockeys » est inséré le mot : « entraîneurs, » et après le mot : « drivers » sont ajoutés les mots : « actifs ou retraités ».

Article 17


Le deuxième alinéa de l'article 32 est abrogé.

Article 18


L'article 33 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Cette approbation est réputée acquise en cas de silence de ces autorités pendant un délai de un mois à compter de la réception des documents. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes trente jours au moins avant cette date ; dans le cas contraire, » sont supprimés.

Article 19


Le premier alinéa du I de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque des organismes à vocation sociale sont financés par les gains non réclamés, en vue de la distribution des avantages prévus au 5° de l'article 31, leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pendant un délai de un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 31 et des articles 32, 33, 34, 35 et 38 leur sont applicables ».

Article 20


A l'alinéa premier de l'article 37, après les mots : « aux sociétés », sont ajoutés les mots : « et de celle attribuée à la Fédération nationale des courses françaises ».

Article 21


A l'article 40, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés de courses doivent notamment transmettre au ministère de l'agriculture le compte rendu de chaque réunion de courses, selon le modèle établi par ce ministère, dans les deux semaines qui suivent cette réunion. »

Article 22


Aux articles 10, 17, 25 et 40, les mots : « directeur de l'espace rural et de la forêt » et « direction de l'espace rural et de la forêt » sont remplacés respectivement par les mots : « directeur général de la forêt et des affaires rurales » et « direction générale de la forêt et des affaires rurales ».

Article 23


L'article 42 est abrogé.

Article 24


Dans les sociétés de courses autres que les sociétés mères, le mandat du conseil d'administration élu en 2006 expirera au 31 décembre 2010.

Article 25


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé