J.O. 260 du 9 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1349 du 7 novembre 2006 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de l'aéronautique militaire, signé à Paris le 15 juillet 2005 (1)


NOR : MAEJ0630094D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu l'accord de sécurité du 2 octobre 1974 relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de l'aéronautique militaire, signé à Paris le 15 juillet 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 21 septembre 2006.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'AÉRONAUTIQUE MILITAIRE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil ci-après désignés respectivement la « Partie française » et la « Partie brésilienne » et conjointement « les Parties »,

Considérant l'accord de sécurité relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil du 2 octobre 1974,

Souhaitant renforcer leur coopération dans le domaine de la défense et en particulier dans le domaine de l'aéronautique militaire compte tenu des intérêts opérationnels, industriels et politiques qui en découlent,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Objet


Le présent accord a pour objet la coopération entre les Parties dans le domaine de l'aéronautique militaire, visant à :

a) partager l'expérience et échanger des informations techniques et opérationnelles relatives aux programmes aéronautiques militaires, aux équipements, aux technologies et à leurs applications opérationnelles ;

b) promouvoir la participation à des entraînements et des exercices militaires conjoints ;

c) identifier les possibilités de fournitures d'aéronefs, d'équipements, d'armements et de prestations.


Article 2

Coopération dans le domaine

des programmes d'aéronautique militaire


Dans le domaine des programmes d'aéronautique militaire, la coopération entre les Parties prendra la forme suivante :

a) identifier et développer les thèmes de coopération en recherche et technologie dans le domaine de l'aéronautique militaire,

b) promouvoir les visites mutuelles de délégations de représentants du secteur de l'aéronautique,

c) échanger des informations techniques et faciliter le partage d'expérience dans le domaine des programmes d'aéronautique militaire,

d) promouvoir les échanges et la formation technique de personnels civils et militaires, dans le domaine des programmes d'aéronautique militaire, dans les écoles de chacune des Parties,

e) faciliter les visites et les stages des personnels militaires et civils des Parties chez les industriels et les prestataires de services, français et brésiliens, du domaine de l'aéronautique militaire,

f) identifier les possibilités de coopération dans le domaine de l'assurance de la qualité des produits et prestations de l'industrie de défense.


Article 3

Mise en oeuvre de la coopération dans le domaine

des programmes aéronautiques militaires


a) Un comité de coopération Brésil-France, ci-après désigné CCBF, est établi par les Parties afin de développer entre les Parties une coopération dans le domaine des programmes d'aéronautique militaire.

b) Le CCBF se réunit périodiquement, alternativement en France et au Brésil.

c) Le CCBF est co-présidé par un représentant de la Partie française issu de la Délégation générale pour l'armement du ministère de la défense et par un représentant de la Partie brésilienne issu du Commandement de l'Aéronautique.

d) Les règles de fonctionnement et les missions du CCBF sont précisées dans un arrangement particulier.


Article 4

Mise en oeuvre de la coopération opérationnelle


a) Les Parties s'accordent pour échanger des informations du domaine aéronautique militaire opérationnel concernant, notamment, le partage d'expérience, les nouvelles doctrines et la maintenance et le soutien logistique de leurs aéronefs militaires.

b) La nature et le détail des actions de coopération dans le domaine aéronautique militaire opérationnel sont précisés dans un arrangement particulier.


Article 5

Echanges d'informations


a) Les informations reçues dans le cadre du présent accord ne peuvent être ni transférées, ni communiquées, ni divulguées à des tiers, directement ou indirectement, à titre temporaire ou définitif, sans l'accord écrit préalable de la Partie à l'origine de cette information.

b) La nature des informations échangées fait l'objet d'un arrangement particulier entre les autorités compétentes des Parties.


Article 6

Sécurité


Toutes les informations produites ou échangées dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord sont utilisées, communiquées, stockées, traitées et protégées conformément aux dispositions de l'accord du 2 octobre 1974.


Article 7

Règlement des dommages


a) Chaque Partie renonce à l'encontre de l'autre Partie à toute demande de réparation au titre de dommages causés à son personnel civil ou militaire ou à ses biens par le personnel civil ou militaire de l'autre Partie dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord sauf en cas de faute intentionnelle.

b) Les Parties sont responsables des dommages ou pertes causés à des tiers par leurs personnels dans l'exécution de leurs devoirs officiels dans les termes du présent accord.

c) Les coûts d'indemnisation sont répartis entre les Parties de la façon suivante :

i. Quand la responsabilité incombe à une seule Partie, celle-ci supportera la totalité des réparations des dommages causés à des tiers,

ii. Quand la responsabilité incombe aux deux Parties, ou s'il n'est pas possible d'attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des Parties, le montant de l'indemnisation sera supporté par les deux Parties à part égale.


Article 8

Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application du présent accord est résolu par voie de négociations entre les Parties.


Article 9

Amendement


Le présent accord peut être amendé à tout moment d'un commun accord écrit par les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément à l'alinéa a) de l'article 10.


Article 10

Dispositions finales


a) Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la seconde des notifications par lesquelles les Parties s'informent que les conditions légales requises pour l'entrée en vigueur du présent accord sont réunies.

b) Chacune des Parties peut dénoncer à tout moment le présent accord avec un préavis de six mois.

c) Cette dénonciation ne remet pas en cause les engagements pris par les Parties au titre des articles 5, 6, 7 et 8 et qui restent en vigueur 20 ans après ladite dénonciation.

d) Les modalités de mise en oeuvre du présent accord sont précisées dans des arrangements particuliers.

e) L'extinction du présent accord entraîne l'extinction simultanée de tous les arrangements pris pour son application.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 15 juillet 2005, en deux exemplaires en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Michèle Alliot-Marie

Ministre de la défense

Pour le Gouvernement

de la République

fédérative du Brésil :

Celso Amorim

Ministre des relations extérieures