J.O. 260 du 9 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1354 du 8 novembre 2006 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier et modifiant le code de la voirie routière


NOR : EQUR0601656D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive no 2004/54/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 111-1 et L. 118-1 à L. 118-5 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :


Article 1


Les sections 1, 2 et 3 du chapitre VIII de la partie réglementaire du titre Ier du code de la voirie routière sont modifiées comme suit :

I. - L'article R. 118-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La longueur d'un tunnel est celle de la voie de circulation la plus longue située sous un ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme à double sens de circulation si l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux deux sens de circulation.

Les services d'intervention sont constitués de tous les services locaux intervenant en cas d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils fassent partie du personnel attaché à l'ouvrage ou non. »

II. - L'article R. 118-1-2 est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « quand l'importance ou la nature de leur trafic le justifie » sont remplacés par les mots : « quand l'analyse des risques résultant des dossiers de sécurité le justifie ».

2° Le troisième alinéa est supprimé.

III. - L'article R. 118-2-2 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-trois ».

2° Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « huit » par le mot : « dix ».

IV. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article R. 118-2-3 est remplacée par la phrase suivante : « Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget. »

V. - Les deux premiers alinéas du I de l'article R. 118-3-1 sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant :

« I. - Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend : ».

VI. - L'article R. 118-3-2 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « au vu d'un dossier de sécurité adressé par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant : » sont remplacés par les mots : « au vu d'un dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité actualisé de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, adressés par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant : ».

2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ; ».

3° Au c, les mots : « publics de secours » sont remplacés par les mots : « d'intervention ».

4° Le e est supprimé.

5° Le f devient le e.

6° Le g est supprimé.

7° L'article est complété par la phrase suivante : « Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention. »

VII. - L'article R. 118-3-3 est modifié comme suit :

1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R. 118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ; ».

2° Le b est complété par les mots suivants : « ainsi que sur la pertinence des mesures de sécurité ».

3° Les c et d sont supprimés.

4° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les phrases suivantes : « Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. »

5° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention. »

VIII. - A l'article R. 118-3-4, les mots : « une nouvelle demande d'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-2 » sont remplacés par les mots : « une demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-3 ».

IX. - L'article R. 118-3-5 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « le diagnostic demandé, accompagné des documents prévus aux a, b, c et d de l'article R. 118-3-3 » sont remplacés par les mots : « les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé. ».

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation. »

X. - A l'article R. 118-3-6, les mots : « émettre l'avis sur les dossiers préliminaires et prendre les décisions relatives aux autorisations de mise en service » sont remplacés par les mots : « intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité ».

XI. - Après l'article R. 118-3-7, sont ajoutés les articles R. 118-3-8 et R. 118-3-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 118-3-8. - Le maître de l'ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1 et les services d'intervention organisent des exercices conjoints pour le personnel du tunnel et les services d'intervention. Ces exercices sont réalisés chaque année. Toutefois, lorsque plusieurs ouvrages ont le même gestionnaire, relèvent des mêmes services d'intervention et sont situés à proximité immédiate les uns des autres, l'exercice peut n'être réalisé que dans l'un d'entre eux.

« Ces exercices sont basés sur des scénarios d'incident définis au regard des risques encourus dans le tunnel. Ils permettent notamment de mesurer les temps nécessaires aux services d'intervention pour arriver sur les lieux et donnent lieu à une évaluation conjointe.

« Art. R. 118-3-9. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile précise le contenu des pièces composant le dossier préliminaire mentionné à l'article R. 118-3-1 et celui des pièces composant le dossier de sécurité mentionné aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et d'actualisation de ce dernier dossier. »

Article 2


Il est inséré au chapitre VIII de la partie réglementaire du titre Ier du code de la voirie routière une section 4 intitulée « Procédures et règles complémentaires relatives aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen », comprenant les articles R. 118-4-1 à R. 118-4-7 ainsi rédigés :

« Art. R. 118-4-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen ci-dessous énumérés :

« Tunnel de la Chamoise ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

« Tunnel de Saint-Germain-de-Joux ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

« Tunnel de Châtillon ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

« Tunnel de La Baume ; sur l'autoroute A 51, département des Alpes-de-Haute-Provence ;

« Tunnel de Las Planas ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

« Tunnel du col de l'Arme ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

« Tunnel de La Coupière ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

« Tunnel de Canta Galet ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

« Tunnel de Pessicart ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

« Tunnel de Castellar ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

« Tunnel de Foix ; sur la RN 20, dans le département de l'Ariège ;

« Tunnel de Saint-Béat ; sur la RN 125, dans le département de la Haute-Garonne ;

« Tunnel du Pas de l'Escalette ; sur l'autoroute A 75, département de l'Hérault ;

« Tunnel de Petit Brion ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

« Tunnel du Sinard ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

« Tranchée couverte de Firminy ; sur la RN 88, département de la Loire ;

« Tunnel de Montjézieu ; sur l'autoroute A 75, département de la Lozère ;

« Tranchée couverte d'Angers ; sur l'autoroute A 11, département de Maine-et-Loire ;

« Tunnel de Hardelot ; sur l'autoroute A 16, département du Pas-de-Calais ;

« Tunnel de Puymorens ; sur la RN 20, département des Pyrénées-Orientales ;

« Tunnel de Fourvière ; communauté urbaine de Lyon, département du Rhône ;

« Tunnel de l'Epine ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

« Tunnel de Dullin ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

« Tunnel d'Orelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

« Tunnel de Hurtières ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

« Tunnel de l'Aiguebelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

« Tunnel des Monts ; sur la RN 201, département de la Savoie ;

« Tunnel de Vuache ; sur l'autoroute A 40, département de la Haute-Savoie ;

« Tunnel du mont Sion ; sur l'autoroute A 41, département de la Haute-Savoie ;

« Tunnel des Chavants ; sur la RN 205, département de la Haute-Savoie ;

« Tunnel de la Grand-Mare ; sur la RN 28, département de la Seine-Maritime ;

« Tunnel de la traversée de Toulon ; sur l'autoroute A 50, département du Var.

« Art. R. 118-4-2. - Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L. 118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir l'indépendance fonctionnelle de cet agent.

« Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté cette désignation.

« Art. R. 118-4-3. - L'agent de sécurité :

« a) Emet un avis sur les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde envisagés par le dossier préliminaire prévu à l'article R. 118-3-1 ;

« b) Emet un avis sur le dossier de sécurité prévu aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3. Son avis est joint à ce dossier lors de sa transmission au préfet ;

« c) Emet un avis, que le maître de l'ouvrage transmet au préfet et aux services d'intervention, sur toute modification de l'ouvrage ne présentant pas un caractère substantiel et sur toute modification des conditions d'exploitation ne les affectant pas de façon importante ;

« d) Assure la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration des schémas opérationnels de ces services ;

« e) Participe à l'organisation et à l'évaluation des interventions d'urgence ;

« f) Participe à la définition des principes de sécurité ainsi qu'à la définition des caractéristiques de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation des tunnels existants ;

« g) Vérifie que des programmes de formation sont établis et mis en oeuvre pour le personnel d'exploitation et les services d'intervention ;

« h) Participe à l'organisation et à l'évaluation des exercices prévus à l'article R. 118-3-8 ;

« i) Vérifie que des procédures d'entretien et de réparation de la structure et des équipements des ouvrages sont établies et mises en oeuvre ;

« j) Participe à l'évaluation de tout incident ou accident significatif.

« Le maître de l'ouvrage communique à l'agent de sécurité tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

« Art. R. 118-4-4. - Le maître de l'ouvrage est tenu de dresser un compte rendu de tout incident ou accident significatif au regard de la sécurité et de le transmettre au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention dans un délai maximal d'un mois. Il transmet dans les mêmes conditions tout éventuel rapport d'analyse, dans le mois de son élaboration.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile établit la liste des incidents et accidents considérés comme significatifs au regard de la sécurité et les éléments que doit contenir le compte rendu ainsi que les modalités de transmission de ce compte rendu et des rapports éventuels.

« Art. R. 118-4-5. - Sans préjudice d'autres dispositions, les ouvrages visés dans la présente section doivent satisfaire aux exigences de sécurité minimales énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la sécurité civile. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces exigences en cas de recours soit à des solutions de substitution en raison d'impossibilités techniques, soit à des procédés de sécurité innovants.

« Art. R. 118-4-6. - Si une dérogation aux exigences de sécurité minimales prévues à l'article R. 118-4-5 rend nécessaire une consultation de la Commission européenne avant l'engagement de travaux de construction ou de modification substantielle, le préfet notifie au maître d'ouvrage que le délai de réponse prévu à l'article R. 118-3-1 est suspendu. Il transmet le dossier au ministre chargé de l'équipement et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Dans le délai de deux mois après qu'il a reçu du ministre la décision de la Commission européenne, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage.

« Art. R. 118-4-7. - Les analyses des risques contenues dans le dossier préliminaire et le dossier de sécurité décrits aux articles R. 118-3-1 à R. 118-3-3 sont réalisées par un organisme jouissant d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du maître d'ouvrage, du gestionnaire et du maître d'oeuvre éventuel. »

Article 3


L'article R. 118-4-5 du code de la voirie routière s'applique aux ouvrages ouverts à la circulation à compter du 30 avril 2006. Pour les ouvrages ouverts à la circulation avant cette date, le maître d'ouvrage adresse au préfet, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, une évaluation de la conformité de l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 118-4-5, l'avis d'un expert ou organisme qualifié agréé ainsi que, le cas échéant, ses prévisions pour la mise en conformité de l'ouvrage avant le 30 avril 2014.

Article 4


Le décret du 24 juin 2005 susvisé est modifié comme suit :

I. - Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa de l'article 2 une phrase ainsi rédigée : « Il s'applique en outre aux tunnels énumérés à l'article R. 118-4-1 du code de la voirie routière dont la mise en service initiale ou après travaux de modification substantielle intervient à compter du 30 avril 2006. »

II. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « un diagnostic de sécurité de l'ouvrage accompagné des documents prévus aux a, b, c et d de l'article R. 118-3-3 » sont remplacés par les mots : « un diagnostic de sécurité de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage lui adresse alors les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé. »

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy