J.O. 260 du 9 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 octobre 2006 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires


NOR : DEFP0601457A



La ministre de la défense,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé,

Arrête :



TITRE Ier

FRAIS DE MISSION


Article 1


Les agents qui effectuent un déplacement en métropole dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé perçoivent une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités précisées ci-après :

1. Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Le montant de chaque indemnité de repas est égal au montant forfaitaire fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission.

2. Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission entre 23 heures et 5 heures du matin.

Le montant de l'indemnité d'hébergement est égal au montant de la dépense effectivement engagée par l'agent dans la limite du taux maximal fixé au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission, quel que soit le choix retenu par l'agent en matière d'hébergement.

Cette indemnité comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner.

Article 1-1


Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le montant de l'indemnité de repas est réduit de 30 % lorsque les agents ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif. De plus, les agents peuvent percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux maximal fixé à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission, sur autorisation de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des quatre conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission entraînant l'obligation pour l'agent de choisir un hébergement dont le coût est supérieur au taux maximal prévu par la réglementation interministérielle ;

b) Sécurité de l'agent en mission ;

c) Déplacement d'un groupe nécessitant une capacité d'hébergement non compatible avec l'hébergement susceptible d'être retenu à titre individuel ;

d) Accompagnement d'une haute autorité.

Le montant de cette indemnité est égal au montant de la dépense effectivement engagée et est effectué sur présentation de pièces justificatives.

Par dérogation aux montants fixés à l'article 1er du présent arrêté, les personnes intervenant pour le compte des services ou établissements cités à l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé peuvent percevoir, sur autorisation de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, une indemnité majorée dans la limite des cinq tiers des montants effectivement engagés.

Article 2


Les agents qui effectuent une mission en outre-mer perçoivent une indemnité journalière égale au montant de la dépense effectivement engagée dans la limite de l'un des deux taux maximaux fixés au paragraphe b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission.

Le montant des frais donnant lieu à une indemnisation journalière de l'agent comprend l'hébergement, la restauration ainsi que les frais divers auxquels l'agent doit faire face tels que les frais d'utilisation de parcs de stationnement pour tout véhicule dont la location est rendue nécessaire au titre de la mission, les dépenses de vaccinations obligatoires, de transport en commun, de taxi dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge directement par l'administration.

L'indemnité journalière de tournée, d'un montant égal à 70 % du montant de l'indemnité journalière précitée, peut être décomposée en une indemnité d'hébergement et/ou d'une ou plusieurs indemnités de repas.

Article 2-1


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les agents perçoivent, sur autorisation de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, une indemnité journalière d'un montant supérieur au taux maximal fixé à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission, dans la limite de la dépense effectivement engagée par l'agent si la mission est effectuée pendant les périodes de haute activité touristique ou dans certaines zones géographiques particulières citées ci-après :

a) Périodes de haute activité touristique :

- les Antilles : mois de décembre à avril ;

- la Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;

- la Réunion : mois de décembre à février ;

- la Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;

- la Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril.

b) Zones géographiques particulières :

- mission effectuée dans les îles situées à proximité des Antilles, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Article 2-2


Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission, le montant de l'indemnité de tournée est composé de 60 % pour l'hébergement et de 20 % pour chaque repas sous réserve que la tournée soit effectuée pendant les horaires prévus à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3


Les agents qui effectuent une mission à l'étranger perçoivent une indemnité journalière égale au montant de la dépense effectivement engagée dans la limite du taux fixé en annexe 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission.

Le montant des frais donnant lieu à une indemnisation journalière de l'agent comprend l'hébergement, la restauration ainsi que les frais divers auxquels l'agent doit faire face à l'étranger tels que les frais d'utilisation de parcs de stationnement pour tout véhicule dont la location est rendue nécessaire au titre de la mission, les dépenses de visa, les dépenses de vaccinations obligatoires, de passeport, de transport en commun, de taxi dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge directement par l'administration.

Article 3-1


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les agents perçoivent, sur autorisation de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, une indemnité journalière d'un montant supérieur au taux fixé à l'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission, dans la limite de la dépense effectivement engagée par l'agent, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'un des motifs suivants :

a) Sécurité de l'agent en mission ;

b) Déplacement d'un groupe nécessitant une capacité d'hébergement non compatible avec l'hébergement susceptible d'être retenu à titre individuel ;

c) Déplacements effectués dans l'un des pays suivants : Grande-Bretagne, Etats-Unis.

d) Accompagnement d'une haute autorité.

Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, les membres du Gouvernement se rendant en mission officielle à l'étranger perçoivent des indemnités journalières majorées, calculées sur la base de cinq tiers du taux applicable.


TITRE II

FRAIS DE STAGE


Article 4


Les agents qui effectuent un stage de formation initiale perçoivent une indemnité journalière de stage égale à un taux de base fixé à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux indemnités de stage, qui est multiplié selon les conditions d'hébergement et de restauration du stagiaire. Les différents cas sont rappelés ci-après :

a) Premier cas :

- stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 2 taux de base ;

b) Deuxième cas :

- stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 4 taux de base ;

c) Troisième cas :

- stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 3 taux de base ;

d) Quatrième cas :

- stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 5 taux de base.

L'indemnité journalière de stage, égale au montant résultant du nombre de taux de base défini ci-dessus, est maintenue pendant toute la durée du stage, que ce dernier soit fractionné ou non.

Lorsque l'agent est affecté sur son poste avant de suivre son stage de formation initiale, les indemnités de stage précitées ne lui sont versées que si le lieu de formation est situé à l'extérieur de sa résidence administrative et familiale.

Toute prestation fournie gratuitement ou donnant lieu à un paiement direct par l'administration ne peut donner lieu à une indemnisation des agents.

Article 5


Les agents qui participent à une action de formation continue perçoivent une indemnité de mission dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.

L'indemnité de repas est égale à celle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Lorsque les agents ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé, l'indemnité de repas est réduite de 30 %.

En matière d'hébergement, le montant de l'indemnité est égal au montant de la dépense effectivement engagée par l'agent dans la limite du taux maximal fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux taux des indemnités de mission.

Toute prestation fournie gratuitement ou donnant lieu à un paiement direct par l'administration ne peut donner lieu à une indemnisation des agents.

Article 6


Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté dérogent à celles prévues à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux indemnités de stage en matière de suppression de dégressivité des taux de base liée à la durée des stages dans les quatre cas prévus d'une part et au nombre de taux de base retenu pour les cas no 2 et no 4 d'autre part.


TITRE III

FRAIS DE TRANSPORT


Article 7


En application des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les déplacements temporaires effectués par les agents, pour les besoins du service ou lors des stages de formation, donnent lieu à la prise en charge des frais de transport. Les agents achètent leur titre de transport lorsque ce dernier n'est pas pris directement en charge par l'administration.

Pour les stages dont la durée consécutive de formation est égale ou supérieure à quatre semaines, les agents peuvent bénéficier de la prise en charge supplémentaire de leurs frais de transport dans la limite d'un aller et retour toutes les deux semaines. Le montant pris en charge correspond au prix du billet aller-retour égal au tarif ferroviaire de 2e classe. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité et est égale au montant effectivement engagé par l'agent.

La prise en charge du transport par voie ferroviaire est effectuée sur la base du tarif de la 2e classe. Le recours à la 1re classe peut être autorisé par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet lorsque les conditions de la mission le justifient.

Lors d'un déplacement temporaire, effectué pour les besoins de service, l'agent peut être autorisé à utiliser son véhicule personnel s'il satisfait aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Dans ce cas, l'administration verse à l'agent les indemnités correspondant au trajet le plus économique, soit sur la base des taux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux indemnités kilométriques, soit sur la base du tarif ferroviaire de 2e classe. Le trajet ferroviaire de référence retenu par l'administration doit être d'une durée inférieure à celle de la voie routière.

Les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service peuvent bénéficier du remboursement des frais de péage et de parcs de stationnement dans la limite de la durée de la mission et sur présentation de pièces justificatives. La durée du stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à 72 heures.

Lorsque les agents exercent des fonctions nécessitant de fréquents déplacements, et que l'intérêt du service le justifie, une autorisation permanente, d'une durée limitée à douze mois, d'utiliser leur véhicule personnel peut être donnée par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Les agents doivent satisfaire aux conditions d'assurance prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

La prise en charge des frais de transport par voie maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique sur autorisation de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Lorsque la mission le justifie, la prise en charge dans une classe supérieure peut être autorisée.

L'utilisation du transport aérien peut être autorisée par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet pour les déplacements en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire les délais de trajets et lorsque la nature de la mission le justifie. La prise en charge comprend le coût du titre de transport lorsque ce dernier n'est pas pris en charge directement par l'administration ainsi que les frais de transport en commun ou de parc de stationnement liés à la mission. Cette prise en charge est exclusive de toute autre indemnité et est assurée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Pour les déplacements effectués par voie aérienne vers l'outre-mer ou l'étranger, le surclassement peut être autorisé lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent relatif à la voie aérienne, le surclassement peut également être autorisé par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, pour des voyages d'une durée de vol supérieure à quatre heures, au profit de certaines personnes. La liste des bénéficiaires est fixée par l'administration.

Par dérogation à la liste des personnes prévue au paragraphe précédent, les agents chargés des courriers de cabinet peuvent bénéficier d'un voyage en surclassement, y compris pour les vols d'une durée inférieure à quatre heures.

Le temps passé à bord des trains-couchettes, des avions et des bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du transport ne comprend pas la fourniture des repas.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 8


L'agent qui part en mission doit être muni, avant son départ, d'un ordre de mission signé de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. L'heure de la mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure d'arrivée à cette même résidence. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ et/ou le retour peuvent être effectués à partir de la résidence familiale sur autorisation de l'autorité ayant reçu délégation cet effet.

Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de départ (gare) et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Cette durée peut, le cas échéant, être portée à 1 h 30 en cas d'utilisation de la voie maritime ou de la voie aérienne.

Article 9


Préalablement au déplacement des agents, et quelle que soit la nature de leur déplacement, les agents peuvent percevoir une avance égale à 75 % du montant de l'indemnité susceptible de leur être versée à l'issue de leur déplacement.

Article 10


Le remboursement des frais d'hébergement pour la métropole et des indemnités journalières pour l'outre-mer et l'étranger est effectué exclusivement sur production d'une facture acquittée et de toutes pièces justificatives, le cas échéant, nécessaires au remboursement des frais divers dans le respect des dispositions prévues aux articles 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 et 5.

Le montant remboursé est égal, au maximum, à la dépense effectivement engagée par l'agent, déduction faite du montant des avances et dans les limites fixées par le présent arrêté.

Article 11


En application des dispositions de l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent bénéficier de prestations gratuites de restauration, d'hébergement et de transport donnant lieu à un paiement direct par l'administration. Dans le cas où de telles prestations sont prises en charge directement par l'administration, les agents ne peuvent pas prétendre à bénéficier d'une quelconque indemnité. S'ils choisissent un autre moyen que celui proposé par l'administration, aucune indemnité ne peut leur être versée.

Article 12


A l'issue du déplacement, l'agent doit produire toutes les factures acquittées correspondant au montant des dépenses qu'il a effectivement engagées. Si le montant des factures est inférieur au montant de l'avance, un titre de perception est émis à l'égard de l'agent. Dans le cas contraire, le solde du montant restant dû lui est remboursé.

Article 13


Un ordre de mission dit permanent peut être délivré par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission. La durée de cet ordre de mission ne peut excéder douze mois.

Article 14


Les dérogations prévues au présent arrêté sont applicables pendant une durée de trois ans.

Article 15


Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2006.


Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

C. Piotre