J.O. 260 du 9 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 7 novembre 2006 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRF0602212D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 23 octobre 2001 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord, agréée par les arrêtés interministériels des 2 mars 1963 et 24 août 1988, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 23 octobre 2001 susvisé à exercer le droit de préemption dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne est fixée à 50 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles AOC. Elle est également fixée à 10 ares dans les communes de Montauban, de Moissac et de Castelsarrasin, dans le département de Tarn-et-Garonne.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus et à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Département de la Dordogne : communes de Montpazier et de Périgueux.

Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à la superficie minimale fixée à l'article 2.

Article 5


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau