J.O. 256 du 4 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises assurant l'exploitation des places couchées dans les trains


NOR : EQUX0600183D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2003/88 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 620-2 ;

Vu la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 juin 2006 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;

Vu les observations présentées par les organisations de salariés et les employeurs intéressés ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 4 septembre 2003 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.

Article 2


Dans l'intitulé du décret, après les mots : « la restauration », sont insérés les mots : « ou l'exploitation des places couchées ».

Article 3


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises et établissements qui assurent la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains. Elles sont également applicables aux personnels des entreprises et établissements qui assurent l'avitaillement ou la préparation des places couchées pour le compte de ces dernières. Elles ne sont pas applicables aux personnels des directions générales. »

Article 4


Le sixième alinéa de l'article 2 est supprimé.

Article 5


L'intitulé du titre Ier est complété par les mots : « des entreprises assurant la restauration dans les trains ».

L'intitulé du titre II est complété par les mots : « des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ».

L'intitulé de chacun des titres III, IV et V est complété par les mots : « des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ou exploitant les places couchées dans les trains ».

Article 6


Au I et au II de l'article 4, au VI de l'article 6 et au I de l'article 11, les mots : « 1 600 heures » sont remplacés par les mots : « 1 607 heures ».

Article 7


Au second alinéa du III de l'article 6 sont ajoutés les mots : « figurant à l'annexe I ».

Article 8


Les deux premières phrases de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Tout travail entre 21 heures et 6 heures ou au cours de toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures substituée à cette période par accord d'entreprise fait l'objet d'une compensation financière déterminée par accord d'entreprise. »

Article 9


L'article 8 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour permettre à un même salarié d'assurer le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours, il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail effectif fixée à l'article L. 212-1 du code du travail. En contrepartie, selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe I. » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateur, à l'exception du 1er mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise. »

Article 10


Après le titre Ier, il est inséré un titre Ier-1 ainsi rédigé :


« TITRE Ier-1



« DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÉES DANS LES TRAINS

« Art. 9-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions itinérantes à bord de trains comportant des places couchées, notamment les employés de bord, accompagnateurs, couchettistes et conducteurs.

« Art. 9-2. - La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel roulant peut être calculée selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, par accord d'entreprise, sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. L'accord peut fixer un plafond inférieur.

« Lorsque la durée du travail est calculée sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, les heures de travail effectuées au-delà de deux cent quatre-vingts heures sur deux périodes de vingt-huit jours non glissantes sont considérées comme heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

« La durée moyenne du travail est de cent quarante heures par période de vingt-huit jours, hors retards éventuels des trains.

« La durée maximale du travail par période de travail de vingt-huit jours est de cent cinquante-deux heures.

« Les séquences de travail sont au maximum de six jours, suivis de deux repos.

« La durée maximale du travail en six jours ou entre deux repos est de quarante-six heures quarante-cinq minutes.

« Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.

« Art. 9-3. - La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de prise de service à la résidence jusqu'à la fin de service à la résidence, dans les conditions suivantes :

« 1° Le temps de trajet haut le pied est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif ;

« 2° Les coupures de jour effectuées au cours d'un voyage ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif ;

« 3° Lorsqu'un retard de train rend la coupure de jour inférieure ou égale à quatre heures, cette dernière est comptabilisée à 100 % dans le temps de travail effectif ;

« 4° La coupure comprise entre un trajet haut le pied par train de jour et une prise de service, ou entre une fin de service et un trajet haut le pied par train de jour, est comptabilisée à 100 % dans le temps de travail effectif dans la limite de quatre heures ;

« 5° Lorsque la durée d'une coupure hors résidence dépasse seize heures, le salarié ne peut assurer, à son retour à la résidence, une nouvelle prise de service avant un laps de temps égal à cette durée ;

« 6° Tous les personnels sont assujettis à la réserve. Le temps de réserve est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif. Il peut être utilisé à un travail à terre en relation avec l'activité professionnelle du salarié concerné. Les calendriers des périodes de réserve sont de vingt-six jours consécutifs au maximum suivis obligatoirement de deux repos. Le temps passé en réserve avant un départ sur un train est ajouté à la durée du voyage pour la détermination du nombre de repos attribués selon l'annexe II au présent décret ;

« 7° Les délais accordés pour les prises et fins de services sont déterminés, le cas échéant, par accord d'entreprise ;

« 8° Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.

« Art. 9-4. - Pour permettre à un même salarié d'assurer l'accompagnement d'un train sur la totalité de son parcours, il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail effectif fixée à l'article L. 212-1 du code du travail. En contrepartie, selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe II.

« Lors de l'établissement de l'emploi du temps, ce repos s'étend de 0 heure à 24 heures.

« Les retards des trains sont pris en compte pour la détermination du nombre de repos visés au premier alinéa dans des conditions fixées par accord d'entreprise.

« Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateurs, à l'exception du 1er Mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise.

« Art. 9-5. - Le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.

« Le nombre minimum de jours de repos garantis pour les salariés à temps complet est de vingt et un en moyenne sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours avec un minimum de dix par période.

« Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double. »

Article 11


Le dernier alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateurs, à l'exception du 1er Mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise. »

Article 12


Après le titre II, il est inséré un titre II-1 comportant les dispositions suivantes :


« TITRE II-1



« DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÉDENTAIRE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÉES DANS LES TRAINS

« Art. 15-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions sédentaires exclusivement liées à la préparation et à l'exploitation des places couchées dans les trains, notamment les agents d'entretien, agents d'exploitation, agents d'exploitation chauffeurs, chefs d'équipe.

« Art. 15-2. - La durée hebdomadaire moyenne du travail de trente-cinq heures du personnel sédentaire d'exploitation peut être calculée selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, par accord d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond annuel de 1 607 heures. L'accord peut fixer un plafond inférieur.

« Lorsque la durée du travail est calculée sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail initialement prévu, et en tout état de cause au-delà de deux cent quatre-vingts heures sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

« La durée maximale hebdomadaire du travail du lundi au dimanche est de quarante-deux heures.

« La durée quotidienne du travail effectif des salariés à temps complet ne peut être supérieure à dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes.

« Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.

« La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service jusqu'à l'heure de fin de service, déduction faite des temps de coupures, durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

« Art. 15-3. - Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes.

« Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause d'au moins vingt minutes.

« Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient d'une pause casse-croûte de vingt minutes qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.

« Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.

« Art. 15-4. - Tout travail entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures substituée à cette période par accord d'entreprise, est considéré comme travail de nuit. Les heures de travail de nuit font l'objet d'une compensation financière ou en temps déterminée par accord d'entreprise, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.

« Art. 15-5. - Les salariés à temps complet bénéficient de deux repos doubles comportant un dimanche sur deux périodes de vingt-huit jours non glissantes.

« Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateurs, à l'exception du 1er Mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé, sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise. »

Article 13


Au premier alinéa de l'article 25 sont ajoutés les mots : « des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ainsi que des personnels roulants et des personnels sédentaires d'exploitation des entreprises exploitant les places couchées dans les trains ».

Article 14


Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 26, après les mots : « personnel commercial », et au deuxième alinéa du même article , après les mots : « personnels logistiques », sont insérés les mots : « des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ».

Article 15


L'article 30 est abrogé.

Article 16


L'annexe au décret est remplacée par les annexes I et II au présent décret.

Article 17


Le décret no 73-1008 du 22 octobre 1973 déterminant les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains est abrogé.

Article 18


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher





A N N E X E I


NOMBRE DE JOURS DE REPOS DUS AUX AGENTS DU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS SUIVANT LE NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE ET LA DURÉE DU VOYAGE

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 256 du 04/11/2006 texte numéro 21
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A N N E X E I I


NOMBRE DE JOURS DE REPOS DUS AUX AGENTS DU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES ASSURANT L'EXPLOITATION DES PLACES COUCHÉES DANS LES TRAINS SUIVANT LE NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE ET LA DURÉE DU VOYAGE

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JO no 256 du 04/11/2006 texte numéro 21
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