J.O. 245 du 21 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral


NOR : INTA0600854A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code électoral, et notamment ses articles R. 5 et R. 60 ;

Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe,

Arrête :



Section 1

Pièces permettant de justifier de son identité

au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants


Article 1


Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité ;

2° Passeport ;

3° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

4° Carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;

5° Carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;

6° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires ;

7° Permis de conduire ;

8° Permis de chasser avec photographie.

Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Article 2


Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :

1° Un des documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article 1er ;

2° Carte nationale d'identité ou passeport, délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

3° Titre de séjour.


Section 2

Pièces à fournir à l'appui d'une demande d'inscription

sur les listes électorales


Article 3


Les électeurs qui présentent une demande d'inscription sur les listes électorales, en application de l'article R. 5 du code électoral, doivent accompagner cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.

Article 4


Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur nationalité et de leur identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité en cours de validité ;

2° Passeport en cours de validité ;

3° Certificat de nationalité, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er ;

4° Décret de naturalisation, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er.

Article 5


Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne autres que les Français de justifier de leur identité, en application de l'article R. 5 du code électoral, sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité, délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

2° Titre de séjour en cours de validité.

Article 6


Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivantes :

1° Pièces de moins de trois mois attestant de leur domicile dans la commune ;

2° Pièces de moins de trois mois attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;

3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées aux articles L. 11 (2° et 3°), L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1 du code électoral ;

4° Titre de circulation en cours de validité délivré en application de la loi du 3 janvier 1969 susvisée attestant un rattachement ininterrompu dans la même commune depuis au moins trois ans.

Article 7


L'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants est abrogé.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2006.


Nicolas Sarkozy