J.O. 244 du 20 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEA0620381A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Sur proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :



I. - Principes généraux


Article 1


La politique des voyages du ministère des affaires étrangères fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils du ministère ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels du ministère.

Elle concerne tous les déplacements à l'étranger, en France métropolitaine ainsi que dans les DOM, les collectivités d'outre-mer et les collectivités à statut spécial.

Dans les conditions définies ci-après, la politique des voyages est régie par deux principes fondamentaux :

- le recours aux services du voyagiste est obligatoire ;

- l'optimisation du coût du transport est prioritaire.


II. - Missions en métropole

A. - Transport


Article 2


Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service le justifie.

Article 3


L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient. Le transport s'effectue en classe économique.

Article 4


Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


B. - Frais de séjour (hébergement, repas)


Article 5


Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 60 euros pour la métropole.

Ce remboursement est effectué sur présentation d'un justificatif de paiement de l'hébergement. Pour y prétendre, l'agent doit se trouver en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant participation et que le montant de son hébergement est inférieur ou égal à la moitié du taux plafond, le taux plafond est réduit de 50 %.

Article 6


Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents nommément désignés par le ministre ou le chef de cabinet peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra être signé par le ministre ou le chef de cabinet concerné et comporter la mention « hébergement aux frais réels ».

Article 7


Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé à 15 euros pour la métropole.

L'agent perçoit cette indemnité forfaitaire s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

Lorsque l'autorité qui ordonne le déplacement précise que l'agent se rendra dans un restaurant administratif, l'indemnité est réduite de 50 %.


Article 8


Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de transport (gare) et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à 1 heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.


C. - Autres frais


Article 9


Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission entre sa résidence et la gare ou l'aéroport (et inversement) peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense.

En cas d'absence de transport en commun, les frais de taxi engagés par l'agent peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense, ou, si l'agent a utilisé son véhicule personnel, sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement peuvent lui être remboursés dans la limite de 72 heures.

Lorsque les tickets de transport en commun ne sont pas fournis par l'administration à l'occasion de la mission ou du stage, ils peuvent donner lieu au remboursement sur présentation des justificatifs.


III. - Missions à l'étranger

A. - Transport


Article 10


Les normes applicables aux transports sont les suivantes :

a) Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.

b) Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours.

c) La prise en charge des voyages du secrétaire général du ministère, des parlementaires en mission, des membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies, des directeurs de cabinet, des directeurs, de l'inspecteur général et des inspecteurs des affaires étrangères, du chef du protocole et des officiers de sécurité accompagnant un membre du gouvernement s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique lorsque le temps de vol est égal ou supérieur à 4 heures.

d) La prise en charge des voyages des courriers de cabinet s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique quelle que soit la durée du vol.

Article 11


Lorsqu'un agent bénéficie à sa demande de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.

Article 12


Lorsqu'elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public des voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


B. - Frais de séjour (hébergement, repas)


Article 13


Tout déplacement vers l'étranger et à l'intérieur du pays de résidence ouvre droit à une indemnité de mission journalière.

L'indemnité de mission est allouée dans les conditions suivantes :

- 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;

- 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 12 heures et 14 heures ;

- 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 19 heures et 21 heures.

Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

Article 14


Toute escale égale ou supérieure à 7 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 13.

Article 15


Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.

Article 16


Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le remboursement est effectué sur présentation du justificatif de dépense et plafonné à 15 euros.


Article 17


Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006, les frais d'hébergement hôtelier sont remboursés au réel, sur production de pièces justificatives, lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent lui-même dans le cas de colloques ou de séminaires internationaux ou dans le cas d'événements particuliers où l'agent a l'obligation de séjourner dans un hôtel précis.

Article 18


Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006, le ministre, les ministres délégués et les secrétaires d'Etat se déplaçant dans le cadre d'une mission, les chefs de délégation à des conférences ou à des négociations internationales ainsi que les inspecteurs des affaires étrangères peuvent percevoir des allocations pour frais de représentation et de fonctionnement. Ils sont tenus de justifier de l'utilisation des crédits mis à leur disposition.


C. - Autres frais


Article 19


Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

a) Les frais liés à la délivrance d'un passeport et d'un visa ;

b) Les frais de vaccinations et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

c) Les excédents de bagage afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

d) Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission entre sa résidence et la gare ou l'aéroport (et inversement). En cas d'absence de transport en commun, les frais de taxi engagés par l'agent peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense, ou, si l'agent a utilisé son véhicule personnel, sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement peuvent lui être remboursés dans la limite de 72 heures. Les frais de transport en commun et, en leur absence, les frais de taxi exposés par nécessité de service sur le lieu de la mission peuvent être remboursés sur production des justificatifs de la dépense ;

e) Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.


IV. - Missions en outre-mer


Article 20


L'indemnité forfaitaire de mission est fixée à :

90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

120 euros ou 14 320 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française.

Article 21


Les dispositions prévues aux articles 10 (b), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 (b) et 19 (d) sont applicables aux missions en outre-mer.

Article 22


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 2006.

Article 23


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2006.


Philippe Douste-Blazy