J.O. 244 du 20 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques


NOR : INDI0630009D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu la directive 2004/108 /CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336 /CEE ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et L. 34-9 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Au sens du présent décret, on entend par :

1. Equipement : un appareil ou une installation fixe quelconque ;

2. Appareil : tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis dans le commerce en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations ;

Sont réputés être des appareils :

- les composants ou sous-ensembles destinés à être incorporés dans un appareil par l'utilisateur final et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations ;

- les installations mobiles qui sont des combinaisons d'appareils, et le cas échéant d'autres dispositifs, prévues pour être déplacées et pour fonctionner dans des lieux différents ;

3. Installation fixe : une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils, et le cas échéant d'autres dispositifs, assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit déterminé. Les réseaux sont considérés comme des installations fixes ;

4. Compatibilité électromagnétique : l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement ;

5. Perturbation électromagnétique : tout phénomène électromagnétique susceptible de nuire au bon fonctionnement d'un équipement. Une perturbation électromagnétique peut consister en un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même ;

6. Immunité : l'aptitude d'équipements à fonctionner de façon satisfaisante, sans dégradation en présence de perturbations électromagnétiques ;

7. Environnement électromagnétique : l'ensemble des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné.

Sont responsables de l'établissement de la conformité d'une installation fixe aux exigences du présent décret :

- la personne qui a réalisé l'installation, pendant la période de garantie légale ;

- le propriétaire de l'installation ou, dans le cas d'une activité professionnelle, son exploitant ou, le cas échéant, l'opérateur de maintenance avec lequel le propriétaire ou l'exploitant a contracté.

Article 2


Lorsque des équipements sont soumis à des réglementations particulières prenant en compte tout ou partie des exigences définies à l'article 3, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces équipements, pour ce qui concerne les exigences prises en compte, à compter de la date d'entrée en vigueur desdites réglementations.

Sont notamment exclus du champ d'application du présent décret :

1. Les équipements terminaux de télécommunications et les équipements hertziens définis au 10° et au 11° de l'article L. 32 et à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ;

2. Les produits, pièces et équipements aéronautiques mentionnés par le règlement du 15 juillet 2002 susvisé ;

3. Les équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'ils ne sont pas disponibles dans le commerce. Les ensembles de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés à leur intention ne sont pas considérés comme étant disponibles dans le commerce ;

4. Les équipements dont les caractéristiques physiques impliquent, par leur nature même, d'une part, qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des perturbations électromagnétiques d'un niveau tel qu'elles empêchent les équipements hertziens et de télécommunications et les autres équipements d'assurer les fonctions pour lesquelles ils sont prévus et, d'autre part, qu'ils fonctionnent correctement en présence de perturbations électromagnétiques d'un niveau acceptable compte tenu de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.

Article 3


1. Les équipements doivent être conçus et fabriqués de façon à garantir :

- que les perturbations électromagnétiques qu'ils produisent ne dépassent pas un niveau tel qu'elles empêchent les autres équipements électriques et électroniques, y compris ceux qui ne relèvent pas du présent décret, d'assurer correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus ;

- qu'ils possèdent une immunité suffisante, compte tenu de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.

2. Les installations fixes doivent en outre être montées de façon à satisfaire aux exigences en matière de protection figurant au 1. Une documentation technique décrivant les pratiques d'ingénierie mises en oeuvre pour le montage est tenue à la disposition des services de contrôle aussi longtemps que l'installation reste en service.

Article 4


Les équipements conformes aux normes françaises qui transposent les normes harmonisées, telles que définies à l'article 6 de la directive du 15 décembre 2004 susvisée, et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux dispositions de l'article 3, dans la limite, toutefois, de celles de ces dispositions qui sont couvertes par ces normes et du champ d'application de celles-ci.

Article 5


1. Ne peuvent être fabriqués pour être mis sur le marché communautaire, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que les appareils qui remplissent la double condition :

- de satisfaire aux dispositions du 1 de l'article 3 ;

- d'être revêtus du marquage « CE » défini à l'article 11.

2. Toutefois, sont autorisées la présentation et la démonstration, lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, d'équipements ne respectant pas les dispositions du 1 ci-dessus. Dans ce cas, il doit être indiqué clairement que ces équipements ne peuvent être mis sur le marché ou en service tant que leur conformité avec ces dispositions n'est pas assurée. Par ailleurs, les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si des mesures ont été prises pour éviter toute perturbation électromagnétique.

Article 6


Peuvent seuls être revêtus du marquage « CE » les appareils qui ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité réalisée dans les conditions définies à l'article 7.

Article 7


La procédure d'évaluation de la conformité des appareils est la suivante :

1. Le fabricant procède à une évaluation de la compatibilité électromagnétique compte tenu des phénomènes à prendre en compte en vue de satisfaire aux dispositions du 1 de l'article 3. Le respect de toutes les normes mentionnées à l'article 4 applicables à ces appareils vaut exécution de cette obligation d'évaluation ;

2. L'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions de fonctionnement normales prévues. Lorsque des appareils peuvent se présenter sous plusieurs configurations, elle doit déterminer s'ils satisfont aux dispositions prévues au 1 de l'article 3 dans toutes les configurations identifiées par le fabricant comme correspondant à l'utilisation prévue ;

3. Le fabricant constitue une documentation technique permettant d'établir la conformité des appareils aux dispositions prévues au 1 de l'article 3. Celle-ci est attestée par une déclaration CE de conformité du fabricant ou de son mandataire dans la Communauté ;

4. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté tient la documentation technique et la déclaration CE de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période d'au moins dix ans à partir de la date à laquelle le dernier appareil du type a été fabriqué ;

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un mandataire, cette obligation incombe à la personne qui met les appareils sur le marché communautaire ;

5. La documentation technique et la déclaration CE de conformité sont établies conformément aux dispositions de l'article 9 ;

6. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits sont fabriqués conformément aux indications qui figurent dans la documentation technique.

Article 8


Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté peut, en outre, demander à l'un des organismes mentionnés à l'article 10 de réaliser une évaluation complémentaire.

Cet organisme vérifie que la documentation technique fait la preuve du respect des dispositions prévues au 1 de l'article 3 pour les points sur lesquels son évaluation est sollicitée. Son avis est joint à la documentation technique.

Article 9


I. - La documentation technique doit permettre d'apprécier la conformité de l'appareil. Elle doit porter sur la conception et la fabrication de l'appareil. Elle comporte notamment :

1. Une description générale de l'appareil ;

2. Des preuves de la conformité aux normes mentionnées à l'article 4 appliquées entièrement ou en partie ;

3. Lorsque de telles normes n'ont pas été appliquées ou n'ont été appliquées que partiellement, une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux dispositions du 1 de l'article 3, y compris une description de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique prévue au 1 de l'article 7, les résultats des calculs de conception effectués, les examens pratiqués, les rapports d'essai ;

4. L'avis prévu à l'article 8 lorsque la procédure décrite audit article a été suivie.

II. - La déclaration CE de conformité doit être datée et contenir au moins les éléments suivants :

1. Une référence à la directive 2004/108 /CE susvisée ;

2. L'identification de l'appareil telle que définie au 1 de l'article 12 ;

3. Le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire dans la Communauté ;

4. La référence des normes ou spécifications mentionnées au 2 et au 3 du I ;

5. L'identité et la signature de la personne habilitée à engager le fabricant ou son mandataire dans la Communauté.

Article 10


Les organismes habilités à réaliser l'évaluation complémentaire prévue à l'article 8 sont :

1. Les organismes français accrédités, selon les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire des accords européens multilatéraux pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pertinents, et qui figurent dans une liste publiée au Journal officiel de la République française ;

2. Les organismes désignés à cet effet par les autres Etats membres de l'Union européenne, les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et la Turquie.

Article 11


Le marquage « CE » est constitué par le symbole défini à l'annexe au présent décret. Sa hauteur est d'au moins cinq millimètres.

Le marquage « CE » est apposé par le fabricant ou par son mandataire dans la Communauté sur les appareils ou sur leurs plaques signalétiques ou, si cela est impossible du fait de la nature des appareils, sur leurs emballages et sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces appareils.

Lorsqu'un appareil est soumis à d'autres réglementations transposant des directives prévoyant l'apposition du marquage « CE », celui-ci indique également la conformité de l'appareil à ces réglementations.

Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations prévoient une période transitoire pour que les fabricants mettent leurs appareils en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires, le marquage « CE » indique la conformité aux seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives transposées par ces réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent les appareils.

Il est interdit d'apposer sur les appareils ou sur leurs emballages ou sur les documents, notices ou instructions qui les accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage « CE » ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité.

Article 12


1. Chaque appareil doit être identifié par son type, le lot dont il fait partie, son numéro de série ou toute autre information pertinente. Il doit être accompagné du nom et de l'adresse du fabricant et, si celui-ci n'est pas établi dans la Communauté, du nom et de l'adresse de son mandataire dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil.

2. Le fabricant doit fournir des informations sur les précautions à prendre lors du montage de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil de sorte qu'une fois mis en service, celui-ci satisfasse aux dispositions prévues au 1 de l'article 3.

3. Les appareils pour lesquels le respect de ces dispositions n'est pas assuré dans les zones résidentielles doivent être accompagnés d'une indication claire de cette restriction d'emploi qui figure également, s'il y a lieu, sur l'emballage.

4. Les informations nécessaires à une utilisation de l'appareil conforme à l'utilisation pour laquelle il est prévu figurent dans les instructions qui l'accompagnent.

Article 13


Les appareils mis sur le marché et qui peuvent être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions du présent décret applicables aux appareils.

Toutefois, le respect des dispositions du 1 de l'article 3, du 1 de l'article 5, des articles 6, 7, 8 et 11 et des 2, 3 et 4 de l'article 12 n'est pas obligatoire pour les appareils exclusivement prévus pour être incorporés dans des installations fixes déterminées.

Dans ce cas, les appareils doivent être accompagnés d'une documentation fournissant les informations prévues au 1 de l'article 12 et indiquant les caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique de ces installations fixes et les précautions à prendre pour y incorporer les appareils sans compromettre leur conformité aux dispositions de l'article 3.

Lorsqu'une seule installation fixe est concernée, la documentation susvisée doit, en outre, permettre de l'identifier.

Article 14


Est puni des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation le fait :

1. De fabriquer pour la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, louer ou distribuer à titre gratuit un appareil ne respectant pas les dispositions prévues au 1 de l'article 5 ;

2. De fabriquer pour la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, louer ou distribuer à titre gratuit un appareil revêtu du marquage « CE » qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article 6 ;

3. Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter aux services de contrôle la déclaration CE de conformité ou la documentation technique définies à l'article 9 ;

4. De mettre en service une installation fixe qui ne respecte pas les dispositions du 2 de l'article 3 ;

5. D'apposer sur un appareil, sur son emballage ou sur les documents, notices ou instructions qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage « CE » ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 ;

6. De fabriquer pour la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, louer ou distribuer à titre gratuit un appareil ne portant pas les informations mentionnées à l'article 12 ou au troisième alinéa de l'article 13 ;

7. D'exposer lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires des équipements qui, alors qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions du 1 de l'article 5, ne respectent pas les dispositions du 2 du même article .

Article 15


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 20 juillet 2007.

Toutefois, les équipements soumis aux prescriptions du présent décret qui satisfont à celles du décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques pourront, jusqu'au 19 juillet 2009, être fabriqués pour être mis sur le marché communautaire, importés, mis en service, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.

Article 16


Le décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques est abrogé à compter du 20 juillet 2007.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément



A N N E X E

MARQUAGE « CE » VISÉ À L'ARTICLE 11


Le marquage « CE » est constitué des initiales « CE » selon le graphisme suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 244 du 20/10/2006 texte numéro 12



Le marquage « CE » doit avoir une hauteur d'au moins cinq millimètres. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « CE », les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.