J.O. 241 du 17 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1266 du 16 octobre 2006 relatif à l'Agence des aires marines protégées et aux parcs naturels marins


NOR : DEVN0640056D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-1 à L. 334-8 ;

Vu la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 30 ;

Vu le décret no 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines ;

Vu le décret no 86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions nautiques ;

Vu le décret no 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu le décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret no 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

Vu le décret no 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 23 mars 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'environnement en date du 11 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l'environnement est ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Agence des aires marines protégées

et parcs naturels marins



« Section 1



« Agence des aires marines protégées



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 334-1. - L'Agence des aires marines protégées est placée sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

« Art. R. 334-2. - Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées au III de l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre de tutelle, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.

« Art. R. 334-3. - Le siège de l'établissement est situé à Brest.


« Sous-section 2



« Le conseil d'administration



« Paragraphe 1



« Composition


« Art. R. 334-4. - Le conseil d'administration de l'agence est composé :

« I. - D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend :

« 1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;

« 2° Un représentant du ministre chargé de la mer ;

« 3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;

« 4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

« 5° Un représentant du ministre de la défense ;

« 6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

« 7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

« 8° Un représentant du ministre chargé du domaine de l'Etat ;

« 9° Un représentant du ministre chargé de l'énergie et des matières premières ;

« 10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

« 11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

« 12° Le secrétaire général de la mer ;

« 13° Les préfets maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée et un représentant des autorités chargées de l'action de l'Etat en mer outre-mer.

« II. - D'un autre collège qui comprend :

« 1° Un député et un sénateur ;

« 2° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;

« 3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national ayant une partie maritime ;

« 4° Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ayant une partie maritime ;

« 5° Les présidents des conseils de gestion de chaque parc naturel marin ;

« 6° Le président du comité de pilotage d'un site Natura 2000 ayant une partie marine ;

« 7° Le président du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

« 8° Lorsque d'autres catégories d'aires marines protégées relèvent de l'action de l'agence, un représentant de celles-ci ;

« 9° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés, sur proposition de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France ;

« 10° Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;

« 11° Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

« 12° Un représentant désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et un représentant désigné par le Comité national de la conchyliculture ;

« 13° Un représentant du secteur professionnel des transports maritimes, désigné par le ministre chargé des transports ;

« 14° Un représentant du secteur professionnel de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales, désigné par le ministre chargé de l'énergie ;

« 15° Le directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

« 16° Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement ;

« 17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'agence ;

« 18° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.

« Lorsque la nomination au conseil d'administration du président du conseil de gestion d'un parc naturel marin nouvellement créé ou d'un représentant d'une autre catégorie d'aires marines protégées a pour effet de ramener la proportion des membres du collège des représentants de l'Etat à moins des deux cinquièmes des membres de ce conseil, il est procédé à la désignation d'un représentant supplémentaire de l'Etat par, successivement, le ministre chargé de la protection de la nature, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et le ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. R. 334-5. - Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.

« L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

« Art. R. 334-6. - Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat ou qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

« Art. R. 334-7. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.


« Paragraphe 2



« Attributions


« Art. R. 334-8. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

« I. - Il délibère notamment sur :

« 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

« 2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;

« 3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

« 4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

« 5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

« 6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;

« 7° Le rapport annuel d'activité ;

« 8° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;

« 9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

« 10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;

« 11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

« 12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

« 13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

« 14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

« 15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;

« 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

« II. - Le conseil d'administration a également pour attribution :

« 1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;

« 2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;

« 3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;

« 4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.

« Art. R. 334-9. - Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8.

« Art. R. 334-10. - Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par l'article R. 334-9 au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article R. 334-8, ainsi que de celles mentionnées au II du même article .

« Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent variation ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.


« Paragraphe 3



« Fonctionnement


« Art. R. 334-11. - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

« La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

« Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.

« Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

« Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de tutelle.

« Art. R. 334-12. - Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.

« Art. R. 334-13. - Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre chargé de la mer, un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant de collectivités territoriales, un président de conseil de gestion de parc naturel marin, un représentant d'une autre catégorie d'aire marine protégée, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée au titre du 18° du II de l'article R. 334-4.

« La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.

« Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées.

« Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.


« Sous-section 3



« Le directeur


« Art. R. 334-14. - Le directeur est nommé par décret.

« Art. R. 334-15. - Le directeur exerce la direction générale de l'agence.

« Il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs.

« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8.

« Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.

« Il signe les marchés publics.

« Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'agence les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.

« Il décide des programmes de coopération de l'agence avec les organismes étrangers et internationaux conformément à la politique définie par le conseil d'administration et l'en tient régulièrement informé.

« Il établit le rapport annuel d'activité de l'agence et le soumet pour approbation au conseil d'administration.

« Il assure avec ses délégués le secrétariat des différents organes de l'agence.

« Il peut déléguer ses compétences pour la gestion des parcs naturels marins.

« Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.


« Sous-section 4



« Le conseil scientifique


« Art. R. 334-16. - Le conseil scientifique est composé de dix personnalités nommées par arrêté du ministre de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.

« Il élit en son sein un président.

« Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

« Art. R. 334-17. - Le conseil scientifique est consulté sur les projets de création des parcs naturels marins et leurs plans de gestion.

« Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'agence sur toute question relative aux missions de l'agence ou à un parc naturel marin.

« Il fait des recommandations sur la constitution du réseau national d'aires marines protégées et sur la création d'aires marines protégées internationales, ainsi que sur toute question sur laquelle il estime nécessaire d'attirer l'attention du conseil d'administration ou du directeur de l'agence.


« Sous-section 5



« Dispositions financières et comptables


« Art. R. 334-18. - L'agence est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Elle est soumise au contrôle financier prévu par le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

« Art. R. 334-19. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 334-20. - Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par :

« 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;

« 2° Les produits des contrats et conventions ;

« 3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

« 4° Le produit des cessions et participations ;

« 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

« 6° Les dons et legs ;

« 7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;

« 8° Le produit des aliénations ;

« 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. R. 334-21. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

« Art. R. 334-22. - Il peut être constitué au sein de l'agence des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.


« Sous-section 6



« Contrôle


« Art. R. 334-23. - Le ministre de tutelle désigne auprès de l'agence un commissaire du Gouvernement qui peut se faire représenter.

« Art. R. 334-24. - Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.

« Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.

« Il reçoit copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.

« Art. R. 334-25. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

« Art. R. 334-26. - Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés à l'article R. 334-25.

« Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre de tutelle.

« Le ministre de tutelle statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.

« L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai d'un mois.


« Section 2



« Les parcs naturels marins



« Sous-section 1



« Création


« Art. R. 334-27. - La conduite de la procédure de création d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet du département principalement intéressés à cette création par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.

« Art. R. 334-28. - Le dossier de création comprend :

« 1° Un document indiquant les limites du parc naturel marin projeté ;

« 2° Une synthèse de l'état du patrimoine marin et des usages du milieu marin ;

« 3° Les propositions d'orientations de gestion en matière de connaissance, de conservation et d'usage du patrimoine et du milieu marin ;

« 4° Le projet de composition du conseil de gestion du parc.

« Art. R. 334-29. - Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement :

« 1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs groupements, chambres de commerce et d'industrie, comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, sections régionales de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces naturels au sens du livre troisième du présent code. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ;

« 2° Soumis à enquête publique dans les conditions fixées aux articles R. 123-7 à R. 123-23. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.

« Art. R. 334-30. - Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue à l'article R. 334-29 et soumis à enquête publique dans les communes intéressées par cette extension. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.


« Sous-section 2



« Administration



« Paragraphe 1



« Les conseils de gestion


« Art. R. 334-31. - Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.

« L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

« Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

« Art. R. 334-32. - Le conseil de gestion élit en son sein son président.

« Art. R. 334-33. - Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :

« 1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;

« 2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;

« 3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,

« 4° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers pour certains types d'opérations définies au plan de gestion ;

« 5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;

« 6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à l'article R. 331-50 ;

« 7° Il émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;

« 8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.

« Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.

« Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.

« Art. R. 334-34. - Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article . Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.

« Art. R. 334-35. - Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions dévolues au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence des aires marines protégées par les articles R. 334-23 à R. 334-26 dans les conditions prévues par ces articles .


« Paragraphe 2



« Le délégué du directeur


« Art. R. 334-36. - Le délégué du directeur de l'Agence des aires marines protégées auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.

« Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.

« Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc.

« Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.

« Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'agence.

« Il présente le rapport annuel d'activité.

« Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

« Art. R. 334-37. - Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.


« Paragraphe 3



« Dispositions financières


« Art. R. 334-38. - Le conseil d'administration de l'agence met à la disposition de chaque conseil de gestion les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'actions du parc naturel marin. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'agence.

« Les sommes allouées par l'agence à un conseil de gestion peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin. »

Article 2


La rubrique 5° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :



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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 241 du 17/10/2006 texte numéro 39
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Article 3


Au b du 1° de l'article R. 133-1 du code de l'environnement, après les mots : « parcs naturels régionaux », sont insérés les mots : « , parcs naturels marins ».

Article 4


I. - Le II de l'article R. 322-26 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes : « 14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer. ».

II. - L'article R. 322-37 est complété par les dispositions suivantes : « Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 331-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés. »

Article 5


I. - Après l'article R. 322-37 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 322-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 322-37-1. - Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. »

II. - Après l'article R. 332-42 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 332-42-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 332-42-1. - Lorsque le président du conseil régional exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. »

III. - Après l'article R. 332-59 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 332-59-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 332-59-1. - Lorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. »

Article 6


R. 414-8 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :

« V. - Lorsque la plus grande partie d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le plan de gestion du parc naturel marin comprend les éléments énumérés à l'article R. 414-11, à l'exception des cahiers des charges prévus au 4°, et a valeur de document d'objectifs du site. »

Article 7


Après le huitième alinéa de l'article 3 du décret no 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin situé pour tout ou partie dans la circonscription ; ».

Article 8


Après le quatrième alinéa de l'article 5 du décret no 86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions nautiques, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin. »

Article 9


Au sixième alinéa de l'article 3 du décret no 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les mots : « et un représentant de l'agence de l'eau » sont remplacés par les mots : « , un représentant de l'agence de l'eau et, le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin. ».

Article 10


La première phrase du deuxième alinéa de l'article 22 et la première phrase du deuxième alinéa de l'article 30 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés ainsi que le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin. ».

Article 11


Le décret no 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa de l'article 12 est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet communique en outre le dossier au conseil de gestion de ce parc. » ;

2° A l'article 17, après les mots : « les services intéressés » sont insérés les mots : « , le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin » ;

3° Le premier alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, il la communique en outre au conseil de gestion du parc naturel marin » ;

4° A l'article 20, après les mots : « les services intéressés » sont ajoutés les mots : « et le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin » ;

5° Après le 5° de l'article 22, il est inséré l'alinéa suivant :

« 6° Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin lorsque les travaux sont situés en tout ou partie dans le périmètre de ce parc. »

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau