J.O. 240 du 15 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse


NOR : ECOC0600101D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié abrogeant les dispositions législatives relatives au vin et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou être vendus sous la dénomination « Vins de pays des côtes de Meuse » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé fixant les conditions de production des vins de pays.

Article 2


Pour avoir droit à la dénomination « Vins de pays des côtes de Meuse », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur les communes de Trésauvaux, Combres-sous-les-Côtes, Herbeuville, Hannonville-sous-les-Côtes, Thillot-sous-les-Côtes, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Billy-sous-les-Côtes, Viéville-sous-les-Côtes, Hattonchâtel, Hattonville, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Creuë, Heudicourt-sous-les-Côtes, Buxières-sous-les-Côtes, Buxerulles.

Article 3


Pour avoir droit à la dénomination « Vins de pays des côtes de Meuse », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

- vins rouges : pinot noir N, gamay N ;

- vins rosés ou gris : pinot noir N, gamay N, auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G ;

- vins blancs : auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

Article 4


Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3, pour avoir droit à la dénomination « Vins de pays des côtes de Meuse », complétée par le nom d'un cépage :

- les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et vinifiés séparément, le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant ;

- le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément ;

- le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Le vin pour lequel la commission d'agrément constate qu'il n'a pas la typicité du cépage peut être agréé sans bénéficier de l'indication dudit cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.

Les noms de deux cépages peuvent compléter la dénomination « Vins de pays des côtes de Meuse » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions fixées ci-dessus.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.

Article 5


Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 75 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 80 hectolitres.

Les vins de pays rosés et gris sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes.

Article 6


Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vins de pays des côtes de Meuse » doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total égal ou supérieur à 9 % vol.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé