J.O. 239 du 14 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1256 du 12 octobre 2006 portant publication de la résolution MSC. 133 (76) adoptant des dispositions techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les inspections (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 12 décembre 2002 (1)


NOR : MAEJ0630082D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,

Décrète :


Article 1


La résolution MSC. 133 (76) adoptant des dispositions techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les inspections (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 12 décembre 2002, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

R É S O L U T I O N M S C. 133 (76)

(adoptée le 12 décembre 2002)


ADOPTION DES DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX MOYENS D'ACCÈS PRÉVUS POUR LES INSPECTIONS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

Notant la nouvelle règle II-1/3-6 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée (ci-après dénommée « la Convention »), adoptée par la résolution MSC.134 (76), concernant l'accès aux espaces de la tranche de la cargaison des pétroliers et des vraquiers et à l'intérieur de ces espaces,

Notant également que ladite règle dispose que les moyens d'accès visés doivent satisfaire les prescriptions des Dispositions techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les inspections (ci-après dénommées « les Dispositions techniques »), qui auront force obligatoire en vertu de la Convention,

Reconnaissant que les dispositions techniques susmentionnées ne sont pas censées entraver la mise au point de techniques nouvelles ou novatrices permettant d'améliorer les moyens utilisés pour effectuer les visites et les inspections des navires,

Ayant examiné, à sa soixante-seizième session, le texte des Dispositions techniques proposées.

1. Adopte les Dispositions techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les inspections, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Invite les Gouvernements contractants à la Convention à noter que les Dispositions techniques prendront effet le 1er janvier 2005 dès que la nouvelle règle II-1/3-6 de la Convention entrera en vigueur ;

3. Prie le Secrétaire général de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des Dispositions techniques qui y sont annexées à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

4. Prie également le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention ;

5. Invite les gouvernements à encourager l'élaboration de techniques novatrices qui permettent de faciliter les visites et les inspections des navires et à tenir l'Organisation informée de tout résultat positif.



A N N E X E

DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES

AUX MOYENS D'ACCÈS PRÉVUS POUR LES INSPECTIONS

Préambule


Il est reconnu depuis longtemps que la seule manière de garantir que l'état de la structure d'un navire reste conforme aux prescriptions applicables est d'inspecter régulièrement tous ses éléments au cours de leur durée d`exploitation de façon à s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage tel que des fissures, un flambement ou des déformations dues à la corrosion, à la surcharge ou à des chocs et que la réduction de leur épaisseur se situe dans des limites établies. La fourniture de moyens appropriés d'accès à la structure de la coque aux fins d'effectuer des visites générales et de près est essentielle, et de tels moyens devraient être envisagés et prévus au stade de la conception du navire.

Les navires devraient être d'une conception et d'une construction qui tiennent dûment compte de la manière dont ils seront inspectés par les inspecteurs de l'Etat du pavillon et des sociétés de classification pendant leur durée de service et de la manière dont l'équipage pourra surveiller l'état du navire. Sans accès adéquat, la détérioration de l'état de la structure du navire peut passer inaperçue et il peut en résulter une grave défaillance de la structure. Une approche globale de la conception et de l'entretien est exigée pour toute la durée de vie prévue du navire.

En vue de traiter cette question, l'Organisation a élaboré les présentes Dispositions techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les inspections, qui sont destinées à faciliter les inspections de près et les mesures d'épaisseur de la structure du navire visées à la règle II-1/3-6 de la Convention SOLAS sur l'accès aux espaces de la tranche de la cargaison des pétroliers et des vraquiers et à l'intérieur de ces espaces.


Définitions


Les définitions des termes utilisées dans les Dispositions techniques sont les mêmes que celles établies dans la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et dans la résolution A.744(18), telle que modifiée.


Dispositions techniques


1. Les éléments de structure qui doivent faire l'objet des inspections de près et des mesures d'épaisseur de la structure du navire visées à la règle II-1/3-6 de la Convention SOLAS, exception faite des espaces de double fond, doivent être pourvus de moyens d'accès permanents de la manière indiquée dans les tableaux 1 et 2, selon le cas. Pour les pétroliers et les citernes à ballast latérales des minéraliers, on peut utiliser un canot pneumatique en plus des moyens d'accès permanents spécifiés, à condition que la structure permette de le faire de façon sûre et efficace.

2. Si des coursives surélevées sont installées, elles doivent avoir une largeur minimale de 600 mm et être pourvues de garde-pieds d'une hauteur minimale de 150 mm et de rambardes, de chaque côté, sur toute leur longueur. Les structures inclinées du navire constituant une partie de l'accès doivent être antidérapantes. Les rambardes doivent avoir 1000 mm de haut et consister en une main courante et une filière intermédiaire à une hauteur de 500 mm, et être de construction solide. Les chandeliers ne doivent pas être espacés de plus de 3 m.

3. L'accès aux coursives surélevées et aux ouvertures verticales à partir du fond du navire doit être assuré par des coursives, des échelles ou des échelons facilement accessibles. Les échelons doivent être munis d'un appui latéral pour les pieds. Lorsque les barreaux des échelles se trouvent contre une surface verticale, la distance entre le centre des barreaux et cette surface doit être au moins de 150 mm. L'accès aux trous d'homme verticaux situés à plus de 600 mm du sol doit être facilité par des échelons et des poignées et des paliers doivent être prévus à chaque extrémité.

4. Les tunnels qui traversent les cales à cargaison doivent être munis d'échelles ou de marches à chaque extrémité de la cale de sorte que le personnel puisse les traverser facilement.

5. Les échelles permanentes, à l'exception des échelles verticales qui sont fixées sur des structures verticales pour effectuer les inspections de près ou les mesures d'épaisseur, doivent être inclinées à un angle inférieur à 70°. Il ne doit y avoir aucune obstruction sur un espace de 750 mm par rapport à la face de l'échelle inclinée, sauf que, au niveau d'une ouverture, cet espace libre peut être réduit à 600 mm. La longueur réelle des échelles ne doit pas dépasser 9 m. Des plates-formes de repos de dimensions suffisantes doivent être prévues. Les échelles et les mains courantes doivent être construites en acier ou en matériau équivalent d'une résistance et d'une rigidité adéquates et être solidement fixées à la structure de la citerne par des jambettes. La méthode de soutien et la longueur des jambettes doivent être telles que les vibrations soient réduites au minimum. Dans les cales à cargaison, les échelles doivent être conçues et disposées de manière à réduire au minimum le risque de dommages dû aux appareils de manutention.

6. La largeur des échelles, entre les montants, ne doit pas être inférieure à 400 mm. Les barreaux doivent se trouver à égale distance les uns des autres, leur écartement, mesuré verticalement, étant compris entre 250 mm et 300 mm. Lorsqu'on utilise de l'acier, les barreaux doivent être constitués de deux barres ayant une section carrée d'au moins 22 mm sur 22 mm, installées de manière à former une marche horizontale, l'arête des barreaux étant dirigée vers le haut. Les barreaux doivent traverser les montants de l'échelle et y être fixés par soudage double continu. Toutes les échelles inclinées doivent être munies, d'un côté comme de l'autre, de mains courantes de construction solide, installées à une distance convenable au-dessus des barreaux.

7. Les échelles portatives non fixées ne doivent pas avoir plus de 5 m de longueur.

8. Les échelles portatives de plus de 5 m de longueur ne peuvent être utilisées que si elles sont munies d'un dispositif mécanique commandé à distance pour assujettir l'extrémité supérieure de l'échelle.

9. Les moyens d'accès portatifs doivent comporter des dispositifs tels que :

1. un bras hydraulique muni d'une base stable et d'une commande localisée au niveau de la cage de sécurité. Les conditions opérationnelles devraient être conformes aux conditions de sécurité applicables du fabricant ; et

2. une plate-forme métallique élévatrice.

10. Dans le cas des vraquiers, les échelles d'accès aux cales à cargaison doivent être :

1. lorsque la distance verticale entre la surface supérieure des ponts adjacents ou entre le pont et le fond de l'espace à cargaison ne dépasse pas 6 m, soit une échelle verticale, soit une échelle inclinée ; et

2. lorsque la distance verticale entre la surface supérieure des ponts adjacents ou entre le pont et le fond de l'espace à cargaison dépasse 6 m, une ou plusieurs échelles inclinées, mais les échelles peuvent être verticales dans les 2,5 m supérieurs d'un espace à cargaison, mesurés hors obstacles au plafond, et dans les 6 m inférieurs, à condition que la portée verticale de l'échelle ou des échelles inclinées reliant les échelles verticales ne soit pas inférieure à 2,5 m.




Tableau 1

Moyens d'accès à bord des pétroliers

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 239 du 14/10/2006 texte numéro 16
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Tableau 2

Moyens d'accès à bord des vraquiers

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JO no 239 du 14/10/2006 texte numéro 16
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Pour les minéraliers, des moyens d'accès permanents dans les citernes à ballast latérales doivent être prévus conformément aux sections applicables du tableau 1.